Peut-on valablement remplacer le taux d’intérêts conclu dans le contrat (par ex. 3,25 %/l'an) par un taux d’intérêts « légal » (soit 0,04 %/ an en 2013, par ex.) pour sanctionner les banques qui persiste à calculer les intérêts sur des prêts immobiliers aux consommateurs sur la base d'une année "lombarde" ?
« Oui » répondent les juges, et consacrent par la même occasion l’usage de cette sanction.
Ils ont estimé qu’elle n’était pas disproportionnée au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Seule compte la faute de la banque (qui s'apparente à une tromperie), peu importe les conséquences de cette faute sur le client lorsqu’il s’agit de sanctionner une faute lucrative.
"contrairement à l'allégation [de la banque], la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global (TEG) d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé"
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 n°14-15203
CA Paris, Pôle 04 Chambre 08, 12 janvier 2017, n°16/2017
CA Paris, Pôle 05 Chambre 06, 27 janvier 2017, n°15/00721
CA Paris, Pôle 04 Chambre 08, 23 mars 2017, n°215/17
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 n°14-15203
CA Paris, Pôle 04 Chambre 08, 12 janvier 2017, n°16/2017
CA Paris, Pôle 05 Chambre 06, 27 janvier 2017, n°15/00721
CA Paris, Pôle 04 Chambre 08, 23 mars 2017, n°215/17