Action de groupe en matière de santé


Les éditions LAMY m'ont demandé de rédiger l'étude relative à l'action de groupe en matière de santé.
Voici l'introduction...



324-5 - Action de groupe en général et action de groupe en matière de santé : principaux textes applicables

Après de nombreuses années d'attente et de nombreuses polémiques (Calais-Auloy J., Vers un nouveau droit de la consommation, rapport de la commission du droit de la consommation, 1984 ; Calais-Auloy J., Rapport de la Commission de refonte du droit de la consommation - Proposition pour un Code de la consommation, La documentation française, 1990 ; Fenouillet D., Class action suite… au prochain numéro ?, RDC 2006, p. 380 ; Houtcieff D., Les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar, LPA 2005, no 115, p. 42 ; Lèguevaques C., Lettre ouverte à Pierre Moscovici et Benoît Hamon sur le projet de « class action » à la française, LPA 2013, n 106, p. 4 ; Haeri K. et Javaux B., L'action de groupe : entre incertitudes procédurales et instrumentalisation, Droit & Patr. 2015, no 243, p. 42 ; Tarasewicz Y. et Roche G., L'action de groupe à l'aune de la « class action » américaine, Semaine sociale Lamy, no 1741, p. 3), l'action de groupe a été introduite dans le Titre II du Livre IV du Code de la consommation par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite « Hamon » (L. no 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation, JO 18 mars, C. consom., art. L. 423-1 et s.)

Ersatz de la « class action » américaine, l'action de groupe avait initialement un domaine extrêmement restreint. En effet, en application de l'article L. 423-1 du Code de la consommation, elle devait permettre à une « association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée » d'obtenir la « réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ». Le texte est d'autant plus restrictif qu'il ne visait que soit les manquements constatés « à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services » ; soit « lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du Titre II du Livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « Santé » (L. no 2016-4, 26 janv. 2016, JO 26 janv.) a complété la loi Hamon en prévoyant dans son article 184, une action de groupe en matière de santé (C. santé publ., art. L. 1143-1 à L. 1143-13). Par la suite, l'action de groupe en matière de santé a été modifiée par la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi « Justice pour le XXIe siècle » (L. no 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.). Par ailleurs, le décret no 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé (D. no 2016-1249, 26 sept. 2016, JO 27 sept.) est venu compléter la procédure. Enfin, l'article 4 du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (D. no 2019-1333, 11 déc. 2019, JO 12 déc.) crée un nouveau chapitre dans le Code de procédure civile. Conformément au I de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 sont applicables aux instances en cours à cette date. Ainsi, les articles 848 à 849-2 du Code de procédure civile tentent-ils de réunir des dispositions éparpillées dans plusieurs textes afin de leur donner un semblant d'unité et de lisibilité.






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