MEMOIRE INTRODUCTIF
Pour
1. Monsieur Rodrigue B. 97280 LE VAUCLIN,.
(…)
500. Madame Jocelyne P. 97180 SAINTE ANNE
Ayant pour avocat
Me Christophe LEGUEVAQUES
Avocat au barreau de Paris
MySMARTcab
4 avenue Hoche 75008 Paris
Palais B 494
Contre
Refus implicite d’indemniser les 500 demandeurs initiaux de leur préjudice moral en raison de l’exposition au Chlordécone (Pièces n° 1 à 3)
Plaise au tribunal
Au commencement était l’esclavage, système inégalitaire, injuste mais légal, organisé par un « Code noir »[[1]]url:#_ftn1 qui laissera une cicatrice durable sur les terres de Guadeloupe et de Martinique et entre les occupants de ces territoires.
A l’autre bout, il existe une crise sanitaire majeure qui affecte 95 % de la population antillaise résultant de l’usage d’un pesticide organochloré, le CHLORDECONE, dans des conditions qui ont mis, mettent et mettront durablement en danger la santé des populations.
Si trois siècles nous séparent de la politique de déportation massive liée à la colonisation des Antilles, après une destruction systématique et définitive des premiers occupants caribéens, la crise sanitaire, ouverte par un usage intempestif de ce pesticide, dont la dangerosité était connue de tous depuis le début, est source, pour les générations actuelles et futures, d’une angoisse et d’une anxiété qui peuvent générer, ici et maintenant, des troubles et des préjudices. Les populations exposées craignent pour leur vie et leur santé tout comme pour leur avenir. Elles déplorent également l’impuissance d’un Etat, qui a failli à sa mission de protection, afin de protéger principalement les intérêts économiques des héritiers des principales familles de colonisateurs.
C’est avec une certaine appréhension que les Requérants saisissent aujourd’hui la justice tant ils savent que le combat est déséquilibré. A travers la recherche en responsabilité d’un Etat complaisant, voire complice, ils souhaitent également dénoncer les comportements mercantiles et mortifères de décideurs économiques qui comptent sur le temps pour effacer toutes les traces de leurs forfaits – tout en vivant dans le déni et en continuant à profiter de la manne générée par leur calcul à court terme.
Au-delà du caractère politique de leur démarche, les demandeurs cherchent à démontrer, par un usage du droit et de la raison, que la responsabilité de l’Etat est engagée. En saisissant une justice impartiale, ils entendent tirer toutes les conséquences de la reconnaissance, par les plus hautes autorités de l’Etat, président et ministres, de cette responsabilité.
En effet, il existe une contradiction manifeste entre l’affirmation de la responsabilité de l’Etat et son traitement évoqué du bout des lèvres par les mêmes hautes personnalités.
Pour les requérants, il ne saurait être question de limiter l’indemnisation aux seuls professionnels contaminés par l’un des pires pesticides mis au point par l’homme et classés parmi les P.O.P[[2]]url:#_ftn2 (polluants organiques persistants) par la Convention de Stockholm[[3]]url:#_ftn3 .
Les requérants, habitants, originaires ou résidents, en Guadeloupe ou en Martinique, espèrent que leur préjudice moral sera reconnu, tout en se réservant de rechercher ultérieurement l’indemnisation du préjudice corporel dont il n’est pas question dans la présente instance.
Le Tribunal administratif de Paris a été saisi
Par trois associations ou collectifs, qui interviennent volontairement à la présente procédure et présenteront une demande spécifique ; A l’autre bout, il existe une crise sanitaire majeure qui affecte 95 % de la population antillaise résultant de l’usage d’un pesticide organochloré, le CHLORDECONE, dans des conditions qui ont mis, mettent et mettront durablement en danger la santé des populations.
Si trois siècles nous séparent de la politique de déportation massive liée à la colonisation des Antilles, après une destruction systématique et définitive des premiers occupants caribéens, la crise sanitaire, ouverte par un usage intempestif de ce pesticide, dont la dangerosité était connue de tous depuis le début, est source, pour les générations actuelles et futures, d’une angoisse et d’une anxiété qui peuvent générer, ici et maintenant, des troubles et des préjudices. Les populations exposées craignent pour leur vie et leur santé tout comme pour leur avenir. Elles déplorent également l’impuissance d’un Etat, qui a failli à sa mission de protection, afin de protéger principalement les intérêts économiques des héritiers des principales familles de colonisateurs.
C’est avec une certaine appréhension que les Requérants saisissent aujourd’hui la justice tant ils savent que le combat est déséquilibré. A travers la recherche en responsabilité d’un Etat complaisant, voire complice, ils souhaitent également dénoncer les comportements mercantiles et mortifères de décideurs économiques qui comptent sur le temps pour effacer toutes les traces de leurs forfaits – tout en vivant dans le déni et en continuant à profiter de la manne générée par leur calcul à court terme.
Au-delà du caractère politique de leur démarche, les demandeurs cherchent à démontrer, par un usage du droit et de la raison, que la responsabilité de l’Etat est engagée. En saisissant une justice impartiale, ils entendent tirer toutes les conséquences de la reconnaissance, par les plus hautes autorités de l’Etat, président et ministres, de cette responsabilité.
En effet, il existe une contradiction manifeste entre l’affirmation de la responsabilité de l’Etat et son traitement évoqué du bout des lèvres par les mêmes hautes personnalités.
Pour les requérants, il ne saurait être question de limiter l’indemnisation aux seuls professionnels contaminés par l’un des pires pesticides mis au point par l’homme et classés parmi les P.O.P[[2]]url:#_ftn2 (polluants organiques persistants) par la Convention de Stockholm[[3]]url:#_ftn3 .
Les requérants, habitants, originaires ou résidents, en Guadeloupe ou en Martinique, espèrent que leur préjudice moral sera reconnu, tout en se réservant de rechercher ultérieurement l’indemnisation du préjudice corporel dont il n’est pas question dans la présente instance.
Le Tribunal administratif de Paris a été saisi
Afin de permettre au tribunal de statuer valablement sur la demande des Requérants (I), il est nécessaire de présenter le territoire (II-A), le produit incriminé (II-B) afin de mettre en évidence les faiblesses d’un Etat défaillant dans sa mission de protection des populations (II-C).
Une fois ce rappel présenté, il conviendra d’étudier les questions de droit (III), en commençant par celle de la recevabilité de l’action (III-A), puis en détaillant les fautes commises par l’Etat (III-B), les caractéristiques du préjudice moral (III-C) pour en finir avec le lien de causalité entre les fautes et le préjudice (III-D).
[[1]]url:#_ftnref1 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr1685.htm Article 33 - L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. Article 34 Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet. Article 35 Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert. Article 44 - Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté,
Louis SALA-MOLINS, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, PUF, 6e éd, 2019.
Christiane TAUBIRA et André CASTALDO, Codes noirs : de l’esclavage aux abolitions, Dalloz, 2006
Jean-François NIORT, Du Code Noir au chlordécone, héritage colonial français aux Antilles, Éditions universitaires européennes, 2016.
Louis SALA-MOLINS, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, PUF, 6e éd, 2019.
Christiane TAUBIRA et André CASTALDO, Codes noirs : de l’esclavage aux abolitions, Dalloz, 2006
Jean-François NIORT, Du Code Noir au chlordécone, héritage colonial français aux Antilles, Éditions universitaires européennes, 2016.
[[2]]url:#_ftnref2 http://www.pops.int/
[[3]]url:#_ftnref3 La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (P.O.P.) a été adoptée lors d’une Conférence de plénipotentiaires tenue le 22 mai 2001 à Stockholm (Suède). Elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. La convention de Stockholm prohibe la production et l’utilisation du Chlordécone.