CORONAVIRUS / COVID 19 - Le Conseil d'Etat réaffirme la prééminence du droit


C'est une décision "historique" qui sera longuement interprétée et fera une entrée dans le GAJA.
On peut lire au point 8 une réticence du CE sur le confinent total car cela ne lui parait réalisable voire souhaitable.
Cette décision est riche d'enseignements



 
 
 
CONSEIL D'ETAT  
 
Paris, 22 mars 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
 
 
Statuant en urgence, le Conseil d’État rejette la demande de confinement total et enjoint au Gouvernement de préciser la portée de certaines interdictions déjà édictées
 
Saisi par le syndicat Jeunes Médecins, le juge des référés du Conseil d’Etat refuse d’ordonner le confinement total de la population. Il enjoint néanmoins au Gouvernement de préciser la portée ou de réexaminer certaines des dérogations au confinement aujourd’hui en vigueur.
 
Le syndicat Jeunes Médecins a demandé le 19 mars au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre au Gouvernement, d’une part, de prononcer un confinement total de la population, d’autre part, de prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage et le dépistage des personnels médicaux. Sont notamment intervenus au soutien de cette demande l’InterSyndicale Nationale des Internes et le Conseil National de l’Ordre des médecins.
 
L’audience, qui a duré environ 2h30, s’est tenue ce jour au Conseil d’Etat, dans des conditions exceptionnelles. Des mesures de sécurité ont été mises en place afin notamment de garantir un espacement minimal entre les personnes présentes et, pour la première fois, a été utilisé, à la demande des requérants, un dispositif de visioconférence.
 
Le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant en formation collégiale de trois juges présidée par le président de la Section du contentieux, a rendu son ordonnance ce soir.
 
 
Le juge des référés rejette la demande d’un confinement total
 
Le juge des référés rappelle au préalable qu’il appartient aux autorités publiques, face à une épidémie telle que celle que connaît aujourd’hui la France, de prendre, afin de sauvegarder la santé de la population, toute mesure de nature à prévenir ou limiter les effets de cette épidémie. Lorsque l’action ou la carence de ces autorités crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser, dans un délai de 48 heures, le danger résultant de cette action ou de cette carence, en tenant compte des moyens dont disposent ces autorités et des mesures qu’elles ont déjà prises.
 
Le juge des référés relève tout d’abord qu’un confinement total tel que celui demandé par les requérants pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population. Ainsi, le ravitaillement à domicile ne peut être organisé sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l’administration dispose, sauf à risquer de graves ruptures d’approvisionnement et à retarder l’acheminement de matériels indispensables à la protection de la santé. En outre, la poursuite de certaines activités essentielles, telles que celle des personnels de santé ou des personnes participant à la production et à la distribution de l’alimentation, implique le maintien d’autres activités dont elles sont tributaires (notamment le fonctionnement, avec des fréquences adaptées, des transports en commun).
 
 
Le juge des référés estime nécessaire de préciser la portée des mesures déjà prises
 
Le Premier ministre a pris le 16 mars un décret interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitatives, tenant à diverses nécessités, avec la possibilité, pour le représentant de l’État dans le département d’adopter des mesures plus strictes si des circonstances locales l’exigent.
 
Le juge des référés estime que, si l’économie générale de ces mesures ne révèle pas une carence des autorités publiques, la portée de certaines dispositions présente néanmoins un caractère ambigu au regard en particulier de la teneur des messages d’alerte diffusés à la population.
 
Il en va ainsi de la dérogation pour les « déplacements pour motif de santé », sans autre précision quant à leur degré d’urgence.
 
Pareillement, la dérogation pour les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le jogging. 
 
Il en va de même du fonctionnement des marchés ouverts, sans autre limitation que l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, dont le maintien paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale.
 
Dès lors, le juge des référés enjoint au Gouvernement de prendre dans les 48 heures les mesures suivantes :
-        préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ; 
-        réexaminer, dans le même délai le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;
-        évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation. 
 
Le Gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de dépistage
 
S’agissant enfin des mesures relatives au dépistage, le juge des référés relève que les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais. La limitation, à ce jour, des tests aux seuls personnels de santé présentant des symptômes du virus résulte d’une insuffisante disponibilité des matériels.
 
 
 
 

 
 

439674 - ordonnance du 22 mars 2020.pdf  (119.58 Ko)





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