COVID19 – Vaccin - EHPAD. Vaccination obligatoire des résidents dans les EHPAD ? NON !


Vous êtes nombreux à nous interroger. Voici quelques éléments de réponse.



Peut-on imposer la vaccination à un résident d’un EHPAD ?

Il faut d’abord rappeler qu’un résident dans un EHPAD est protégé par la loi comme tout citoyen. Le respect de la dignité de tout être humain constitue l’un des fondements de notre vie démocratique (cf. Pour aller plus loin)
 
Par ailleurs, depuis la loi Kouchner de 2002 incorporée dans la Code de la santé publique
 
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ».
 
Il n’est donc pas question d’obliger physiquement un résident d’EHPAD à se faire vacciner.
 

Peut on menacer d’exclure un résident refusant la vaccination ?

On peut mais ce serait illégal.
 
Contrairement à la lutte contre d’autres maladies, aucun texte juridique ne prévoit une obligation vaccinale contre la Covid19 (pour le moment ?)
 
La simple menace pourrait être constitutive d’un chantage réprimé par l’article L. 312-10 du Code pénal.
 
Le passage à l’acte pourrait constituer une discrimination ou, pour le moins, une mise danger de la vie d’autrui, également réprimés par le Code pénal.
 

Paris le 10 décembre 2020
 
 
 
Christophe Lèguevaques
Avocat au barreau de Paris
Docteur en droit

POUR ALLER PLUS LOIN

 
CODE CIVIL
 
Article 16
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
 
Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
 
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
 
Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
 
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
 
 
Dans sa décision « Bioéthique » du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a déduit le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation de la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée :
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
 
 
Code de la santé publique
 
Article 1111-4
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
 
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
 
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
 
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
 
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
 

Article L. 3111-1 - La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé.
 
Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1.   Article L. 31112-
I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :
1° Antidiphtérique ;
2° Antitétanique ;
3° Antipoliomyélitique ;
4° Contre la coqueluche ;
5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6° Contre le virus de l'hépatite B ;
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9° Contre la rougeole ;
10° Contre les oreillons ;
11° Contre la rubéole.
 
II.-Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
 
 
Fiche 4 : les soins aux personnes majeures protégées - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)
 
La plupart de ces personnes sont placés sous protection tutelle, curatelle ou sous tutelle.
 
Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision le concernant. Son consentement est révocable à tout moment.
 
Par conséquent, le seul consentement du représentant légal doit demeurer exceptionnel et n’être envisagé que lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Par ailleurs, sauf urgence, la personne chargée de la protection de la personne du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité de la personne ou à l’intimité de sa vie privée.
 
Enfin, le médecin a la possibilité de délivrer les soins indispensables en cas de refus du tuteur risquant d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé.
 
 
 




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