Voici à chaud et à première lecture, ce que m’inspire le « réquisitoire définitif » communiqué par le Parquet dans le dossier CHLORDECONE.
Dans un premier temps, le Parquet requiert que le « faits dénoncés par les parties civiles à l'encontre de l'Etat ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ». Cette affirmation n’est pas contestable puisque l’Etat jouit d’une immunité légale empêchant qu’il soit pénalement condamné.
Concernant les faits de mise en danger d'autrui, le Parquet relève qu'ils « ne constituaient pas une infraction pénale avant le 1er mars 1994, qu'ils ne peuvent recevoir la qualification légale de mise en danger ni aucune autre qualification légale et qu'ils sont en tout état de cause couverts par la prescription à l'exception des faits de mise en danger concernant la réglementation des limites maximales de résidus, lesquels n'apparaissent pas caractérisés ».
Dans un premier temps, le Parquet requiert que le « faits dénoncés par les parties civiles à l'encontre de l'Etat ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ». Cette affirmation n’est pas contestable puisque l’Etat jouit d’une immunité légale empêchant qu’il soit pénalement condamné.
Concernant les faits de mise en danger d'autrui, le Parquet relève qu'ils « ne constituaient pas une infraction pénale avant le 1er mars 1994, qu'ils ne peuvent recevoir la qualification légale de mise en danger ni aucune autre qualification légale et qu'ils sont en tout état de cause couverts par la prescription à l'exception des faits de mise en danger concernant la réglementation des limites maximales de résidus, lesquels n'apparaissent pas caractérisés ».
Cette analyse parait à courte vue.
Car le parquet ne se focalise que sur la période 1973-1993, sans aborder les comportements délictueux depuis 1993. En effet, alors que le chlordécone est interdit en raison de sa toxicité pour l’homme et l’environnement durant un laps de temps de plusieurs siècles, aucune mesure correctives n’est mise en œuvre par les responsables locaux ou nationaux avant … 2004.
Cette décennie perdue va permettre qu’une pollution circonscrite aux terres agricoles se répandent dans toute l’île. En effet, durant cette décennie, on ne cherche pas la présence de chlordécone ni dans l’eau ni dans les sols. Pendant 10 ans, l’eau distribuée est contaminée. Et on n’hésite pas à utiliser des terres contaminées pour construire des remblais et des routes.
Résultat ? Aujourd’hui 92 % de la population est contaminée. Il va falloir se battre pour convaincre les juges d’instruction que ce texte est applicable et comme les infractions sont continues, la prescription n’a pas commencé à courir.
Concernant les faits d'empoisonnement, le parquet prétend qu’ils « ne peuvent recevoir la qualification légale d'empoisonnement ni aucune autre qualification légale et qu'ils sont en tout état de cause couverts par la prescription ».
Cette conclusion est tout simplement SCANDALEUSE car le Parquet prétend que « le caractère mortifère de la substance se heurte aux conclusions des différentes études épidémiologiques menées sur le Chlordécone et résumées dans l'expertise des professeurs NARBONNE et MULTIGNER qui concluent à l'absence de causalité scientifique certaine entre une exposition chronique au Chlordécone et une pathologie donnée ».
Le Parquet fait preuve d’une méconnaissance grave des études menées dans le monde entier sur la dangerosité du chlordécone.
Ainsi, depuis 1979, le CIRC OMS classe-t-il le chlordécone comme un cancérigène probable. Et la convention de Stockholm (2007) comme un POP (produit organique persistant).
C’est oublié également le caractère de perturbateur endocrinien et les liens incontestables établis pour le cancer de la prostate. Bref, cette vision réductrice (pour ne pas dire négationniste) de la réalité est intolérable. Il conviendra de la corriger, ne serait-ce que par respect pour la dignité bafouée des habitants des îles.
Concernant les faits d'administration de substances nuisibles, « ils n'apparaissent pas caractérisés », c’est un peu rapide comme analyse et cela ne correspond pas à la jurisprudence de la cour de cassation. Les mêmes remarques que pour l’empoisonnement s’appliquent pour cette infraction. Si le Parquet admet que ces faits pourraient être qualifiés pour la période postérieure au 24 février 2003 il réitère son argumentation. A savoir qu’il n’existerait aucun lien de causalité prouvé scientifiquement établi entre l’exposition au Chlordécone et d’éventuels effets sur la santé. Comme démontré précédemment ce raisonnement me paraît très contestable.
Concernant les faits de tromperie sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation des marchandises, « ils n'apparaissent pas caractérisés ». Le parquet est bien obligé de reconnaitre que ces faits ne sont pas frappés de prescription mais il ajoute aussitôt qu’un « obstacle procédural se dresse du fait de la déperdition des preuves. Ainsi, les échantillons prélevés et analysés au cours de ces procédures ont été malencontreusement détruits lors de travaux entrepris dans les entrepôts où ils étaient conservés ».
Concernant les faits d'empoisonnement, le parquet prétend qu’ils « ne peuvent recevoir la qualification légale d'empoisonnement ni aucune autre qualification légale et qu'ils sont en tout état de cause couverts par la prescription ».
Cette conclusion est tout simplement SCANDALEUSE car le Parquet prétend que « le caractère mortifère de la substance se heurte aux conclusions des différentes études épidémiologiques menées sur le Chlordécone et résumées dans l'expertise des professeurs NARBONNE et MULTIGNER qui concluent à l'absence de causalité scientifique certaine entre une exposition chronique au Chlordécone et une pathologie donnée ».
Le Parquet fait preuve d’une méconnaissance grave des études menées dans le monde entier sur la dangerosité du chlordécone.
Ainsi, depuis 1979, le CIRC OMS classe-t-il le chlordécone comme un cancérigène probable. Et la convention de Stockholm (2007) comme un POP (produit organique persistant).
C’est oublié également le caractère de perturbateur endocrinien et les liens incontestables établis pour le cancer de la prostate. Bref, cette vision réductrice (pour ne pas dire négationniste) de la réalité est intolérable. Il conviendra de la corriger, ne serait-ce que par respect pour la dignité bafouée des habitants des îles.
Concernant les faits d'administration de substances nuisibles, « ils n'apparaissent pas caractérisés », c’est un peu rapide comme analyse et cela ne correspond pas à la jurisprudence de la cour de cassation. Les mêmes remarques que pour l’empoisonnement s’appliquent pour cette infraction. Si le Parquet admet que ces faits pourraient être qualifiés pour la période postérieure au 24 février 2003 il réitère son argumentation. A savoir qu’il n’existerait aucun lien de causalité prouvé scientifiquement établi entre l’exposition au Chlordécone et d’éventuels effets sur la santé. Comme démontré précédemment ce raisonnement me paraît très contestable.
Concernant les faits de tromperie sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation des marchandises, « ils n'apparaissent pas caractérisés ». Le parquet est bien obligé de reconnaitre que ces faits ne sont pas frappés de prescription mais il ajoute aussitôt qu’un « obstacle procédural se dresse du fait de la déperdition des preuves. Ainsi, les échantillons prélevés et analysés au cours de ces procédures ont été malencontreusement détruits lors de travaux entrepris dans les entrepôts où ils étaient conservés ».
Méconnaissance de la réalité, pertes de documents ou d’échantillons, opportunes prescriptions, le réquisitoire de non-lieu du Parquet est un pot-pourri des arguments fallacieux qui prouvent que l’Etat ne veut ni savoir ni comprendre ce qu’il s’est passé.
Le Parquet explique que l’ensemble des infractions seraient simplement en lien avec les conditions d’homologation, la tardivité du retrait de l’homologation et les dérogations d’usage postérieures du Chlordécone. Cet argument lui permet alors de venir expliquer que ces prérogatives relavant des compétences de l’Etat – Etat dont la responsabilité en tant que personne morale est exclue par les dispositions de l’article 121-2 du code pénal – la justice ne pouvait que se heurter à cette impossibilité de poursuivre.
Le Parquet rappelle ensuite les déboires d’une procédure qui est passée de la Guadeloupe à la Métropole. Ainsi, une grande partie de la procédure s’est simplement intéressée à des querelles de compétences territoriales au lieu de chercher à découvrir la vérité et à rechercher des preuves.
Surtout et plus grave, le Parquet énonce que des pièces de la procédure ont été « malencontreusement détruit[e]s lors de travaux entrepris dans les entrepôts où [elles] étaient conservé[e]s ». Ces faits qui viennent s’ajouter à la disparition de certains documents des archives des Ministères peuvent nous laisser songeur sur la volonté de mener à bien une procédure dont les enjeux sont pourtant cruciaux.
Cette instruction mais surtout le débat d’intérêt général et public sur la crise sanitaire du Chlordécone qui a déjà été « polluée » par les politiques ne doit pas désormais l’être par la justice qui détient aujourd’hui entre ses mains une grande responsabilité pour la suite de cette affaire.
Les juges d’instruction devront in fine trancher une question simple : le scandale du Chlordécone doit-il avoir un procès ou doit-il être enterré.
Je répondrais à ce réquisitoire afin de démontrer, outre l’utilité pour l’Histoire et pour les populations contaminées d’un tel procès, le bien-fondé de telles demandes juridiques à l’heure où les questions environnementales deviennent fondamentales pour l’avenir de nos sociétés.
Si on veut éviter un sentiment d’injustice, source de ressentiment et de trouble à l’ordre public, il est urgent que la justice se ressaisisse : les citoyens de Guadeloupe et de Martinique sont des citoyens de la République, ils doivent être protégés, y compris contre les anciens maîtres-esclavagistes qui continuent de se comporter en « patron ».
Christophe Lèguevaques,
avocat au barreau de Paris,
25 novembre 2022.
avocat au barreau de Paris,
25 novembre 2022.