Coronavirus/Covid19 : GEL DES DIVIDENDES... La réponse du gouvernement




Les requérants seraient IRRECEVABLES. Car pour le Premier Ministre,  
Il n'entre par ailleurs pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre au gouvernement de mener une politique fiscale déterminée et de prendre des mesures coercitives à l'encontre de certaines entreprises pour les obliger à contribuer à l'effort national. Le juge administratif ne saurait se substituer au législateur ou au gouvernement pour déterminer quelle serait la politique fiscale la plus adéquate, en particulier pour faire face aux conséquences économiques d'une situation exceptionnelle telle qu'une pandémie.
 
De plus, il n'existe AUCUNE URGENCE
(...) les requérants n'apportent aucun élément pour justifier que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.
 
En l'espèce, les requérants se bornent à indiquer que plusieurs assemblées générales d'actionnaires sont prévues au mois d'avril 2020 pour justifier l'urgence de la mesure.
 
Rien n'indique cependant que la distribution de dividendes sera nécessairement votée lors de ces assemblées générales, les conseils d'administration des sociétés concernées pouvant très bien décider de ne pas proposer la distribution de dividendes à l'assemblée générale au titre de l'exercice 2019. Un certain nombre d'entreprises, comme Airbus, Engie, Thalès, Société Générale ou Renault, ont ainsi déjà indiqué que les dividendes 2019 ne seraient pas versés.
 
Par ailleurs, quand bien même la distribution de dividendes serait votée lors de ces assemblées, les requérants n'établissent nullement la preuve que ces dividendes seraient versés au mois  d'avril 2020. Le vote de dividendes ne doit en effet pas être confondu avec leur mise en paiement effective. Il peut s'écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la date de l'assemblée générale votant la distribution de dividendes et la date de leur versement effectif.

Le Premier Ministre refuse de reconnaitre l'existence de violations caractérisées de libertés fondamentales
 
[le ] principe d'égalité, ce dernier n'est pas, en lui-même, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative4. Si le Conseil d'Etat a pu juger que certaines mesures discriminatoires peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale, il ne ressort en rien des éléments invoqués par les requérants que la carence supposée de l'administration à prendre des mesures à l'encontre des grandes entreprises serait à l'origine d'une quelconque discrimination.
S'agissant enfin des principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et notamment devant les charges résultant des calamités nationales, il n'est pas démontré par les requérants en quoi l'absence des mesures sollicitées serait de nature à créer une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques. (sic !)

En effet, indépendamment du choix pour les entreprises de verser ou non leurs dividendes ou de procéder à une opération de rachat de leurs propres actions, les grandes entreprises ne sont pas exemptes de participer, par l'impôt, à la contribution commune aux charges publiques. Les grandes entreprises sont soumises, au même titre que les autres, à l'impôt sur les sociétés (IS) et leurs dirigeants sont redevables de l'impôt sur le revenu (IR).

Il appartient par ailleurs au législateur de fixer, pour chaque impôt, les règles suivant lesquelles sont déterminées les capacités contributives des contribuables - et notamment des entreprises - en se fondant sur des critères objectifs et rationnels.


Le Conseil d'Etat, présidé par M. Fabien RAYNAUD, Président de la 6e chambre de la Section du Contentieux, rendra sa décision d'ici à jeudi 16 avril 2020.




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