La publicité des débats au Tribunal est elle un droit ?




Par principe, en matiére civile, une audience doit être publique, sauf si la loi y déroge expressément.
 
Ce principe essentiel est reconnu par l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 6-1 de la CEDH et l’article 22 du Code de procédure civile.
 
Principe directeur du procès, ce principe de publicité des débats  ne souffre d’exception que dans les cas spécifiés par la loi.
 
L’article 83 alinéa 2 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 prévoit que le Président peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en «chambre du conseil» dans trois hypothèses limitativement énumérées
 
Hypothèse n° 1 -  «s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice». Cette hypothèse doit s’interpréter strictement.  
Hypothèse n°2 «si toutes les parties le demandent»,  
Hypothèse n° 3«s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée».  




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