Les reproches faits par les demandeurs aux compteurs concernent la méthode de comptage de l’électricité. Le droit de l’Union européenne prévoit, comme mesures de protection contre la corruption des instruments de mesure, que les caractéristiques métrologiques de ces instruments « ne doivent pas être influencées de façon inadmissible […] par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure ». (article 8.1 de l’annexe I Exigences essentielle, Directive n°2014/32/UE). Le fait que ces compteurs soient reprogrammable à distance soulève ainsi de facto la question de leur légalité.
Ensuite, les reproches portent sur le fait que ces compteurs se baseraient sur une puissance apparente et non sur une puissance active. Cela contraindrait certains demandeurs à engager des frais mensuels plus élevés.
Un débat existe ainsi sur la question des types d'énergies électriques mesurées par ces compteurs : énergie active exclusivement, ou énergie active et réactive à la fois.
L’article 5 de l’arrêté du 4 janvier 2012 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics d’électricité dispose que les compteurs, pour les puissances inférieures ou égales à 36 kVa, ne mesurent que la puissance active soutirée par l’utilisateur.
Les demandeurs font ainsi valoir que les nouveaux compteurs mesurent l’énergie apparente, autrement dit active et réactive, en contrariété avec les dispositions précitées.
L’action défendra ce grief à l’appui d’une argumentation technique précise en vue de convaincre le juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état appropriées.
Ensuite, les reproches portent sur le fait que ces compteurs se baseraient sur une puissance apparente et non sur une puissance active. Cela contraindrait certains demandeurs à engager des frais mensuels plus élevés.
Un débat existe ainsi sur la question des types d'énergies électriques mesurées par ces compteurs : énergie active exclusivement, ou énergie active et réactive à la fois.
L’article 5 de l’arrêté du 4 janvier 2012 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics d’électricité dispose que les compteurs, pour les puissances inférieures ou égales à 36 kVa, ne mesurent que la puissance active soutirée par l’utilisateur.
Les demandeurs font ainsi valoir que les nouveaux compteurs mesurent l’énergie apparente, autrement dit active et réactive, en contrariété avec les dispositions précitées.
L’action défendra ce grief à l’appui d’une argumentation technique précise en vue de convaincre le juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état appropriées.
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