Prêt euro / franc-suisse : la clause est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif du contrat au détriment du consommateur




Voici ce que l'on appelle un arrêt de principe : arrêt de cassation, rendu sous visa.

c''est une décision très importante car elle confirme qu'une banque ne peut pas transférer l'intégralité du risque à un emprunteur.

En effet, la cour de cassation prend soin de relever que
toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur
Cet arrêt est d'autant plus important que le "consommateur" avait réalisé une opération de défiscalisation d'une certaine complexité et d'un montant important. Pour la cour de cassation, cela est indifférent. Elle cherche à respecter un équilibre contractuel qui profite exclusivement au prêteur qui se trouve déjà titulaire d'un asymétrie d'informations.

Cette jurisprudence pourrait être applicable aux quelques collectivités qui continuent à résister au chantage de Bercy dans le cadre des prêts toxiques commercialisés par DEXIA.

Le : 30/05/2018
 
 
Cour de cassation
 
chambre civile 1
 
Audience publique du 16 mai 2018
 
N° de pourvoi: 17-11337
 
ECLI:FR:CCASS:2018:C100505
 
Publié au bulletin
 
Cassation partielle
 
Mme Batut (président), président
 
SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
 
 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 10 octobre 2008, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont fait procéder à une étude personnalisée de leur situation patrimoniale par la société I... , spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la commercialisation de biens immobiliers à des fins d’optimisation fiscale ; que, le 13 octobre 2008 et le 12 mars 2009, ils ont signé des contrats de réservation portant sur l’acquisition de trois appartements et d’emplacements de parking ; que, suivant offres acceptées les 16 décembre 2008 et 5 octobre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) leur a consenti trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables en euros, dénommés Helvet Immo ; qu’invoquant des manquements de la société François Premier Real Estate, venant aux droits de la société I... (le conseil en gestion), et de la banque à leurs obligations contractuelles, les emprunteurs les ont assignées en responsabilité et indemnisation ;
 
 
Sur le second moyen, ci-après annexé :
 
 
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de leurs demandes ;
 
 
Attendu que l’arrêt relève que l’étude de la situation personnelle des emprunteurs a été réalisée par le conseil en gestion, que le financement évoqué dans le document concerne un prêt en euros, dont les caractéristiques ne sont pas celles du prêt Helvet Immo, que les courriels produits aux débats n’émanent pas du conseil en gestion et ne préconisent pas la souscription de tels prêts, et qu’il n’est établi ni que les trois contrats de prêts litigieux aient été signés par l’intermédiaire de cette société ni, a fortiori, que celle-ci ait manqué à ses obligations à leur égard et leur ait tenu un discours trompeur sur l’inexistence d’un risque de change ; que, de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l’objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, déduire, sans se contredire et hors toute dénaturation, que le conseil en gestion n’avait pas manqué à ses obligations à l’égard des emprunteurs ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
 
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
 
 
Vu l’article L. 132-1, devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation ;
 
 
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ;
 
 
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
 
 
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la banque, l’arrêt se borne à retenir qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre ;
 
 
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
 
 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme X... à l’encontre la société BNP Paribas Personal Finance, l’arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
 
 
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
 
 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
 
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de l’intégralité de leurs demandes
 
 
AUX MOTIFS QUE « les époux X..., pour affirmer que la banque a commis une pratique commerciale trompeuse versent aux débats, en pièce 32, une transmission du parquet de Paris aux magistrats de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2015, comprenant “le réquisitoire introductif en date du 28 mars 2013, l’interrogatoire en date du 10 juin 2015 de la Bnp Paribas Personal Finance à l’issue de laquelle elle a été mise en examen supplétivement et l’audition de Madame Nathalie B... en date du 17/09/2015” ; [
 
] que sans s’interroger sur l’éventuelle prescription des demandes formulées sur ce fondement dans leurs conclusions du 21/03/2016 par les époux X..., il y a lieu de relever tout d’abord, que l’existence d’un réquisitoire introductif visant le délit et la mise en examen de la banque n’impliquent pas que les faits soient caractérisés à l’encontre de la banque ; qu’il faut préciser que la banque a contesté les faits, qu’elle a soutenu que le risque de change était mis en avant et que l’ampleur du décrochage n’était pas prévisible ; qu’elle a précisé que les prêts avaient été commercialisés, par elle avec toutes les informations nécessaires par des intermédiaires en opérations de banque, qui étaient formés, ou par le réseau Ucb, Bnp Personal Finance n’ayant aucune agence et n’ayant donc jamais été contact avec les emprunteurs, à la différence des professionnels qui vendaient ce financement ; qu’elle ne pouvait répondre de ce qui avait été convenu entre ces intermédiaires et les emprunteurs ; qu’elle a insisté sur le fait qu’elle avait adressé des offres qui ont été acceptées 10 jours plus tard ; [
 
] ensuite, que la déposition de Mme B..., appelle les développements suivants ; [
 
] que Mme B... a été un temps directrice régionale de l’agence Bnp Paris Etoile ; qu’elle déclare ne pas avoir rencontré les emprunteurs, avoir participé à l’origine à la construction d’un argumentaire commercial du produit Helvet Immo à destination des intermédiaires, avoir été écartée du groupe de travail et avoir continué son activité portant sur la distribution des produits de financements de la banque et, notamment du produit Helvet Immo, aux partenaires professionnels apporteurs d’affaires, avant de quitter la BNP, en février 2011, parce qu’elle n’avait pas eu d’augmentation de salaire, et de rejoindre la société Primonial, rencontré par l’intermédiaire d’un de ses partenaires, D... J... ; [
 
] en substance, que Mme B... expose que le produit était hyper compliqué, qu’elle a compris que le danger du produit était que la variation du taux de change impacte le capital restant dû et qu’elle a demandé des crash tests qui avaient confirmé le risque, non seulement pour l’emprunteur mais aussi pour la banque, en terme d’images ; qu’elle a été exclue du groupe de travail qui a construit l’argumentaire commercial du produit ; qu’en tant que directeur d’agence, elle a expliqué le produit aux intermédiaires ; que la phrase clef qu’ils devaient dire était “le capital restant dû ne peut pas varier de plus de quelques centimes d’euros” ; que lorsque son “chef n’était plus là” elle retournait voir les partenaires et leur disait : “il faut en vendre le moins possible, il ne faut en vendre qu’à des gens qui ont compris, la phrase sur le capital restant dû est fausse” ; que lorsque la parité a dévissé, il lui a été demandé le 16 avril 2010 de présenter un argumentaire pour répondre aux questions des emprunteurs inquiets ; [
 
]ainsi que le relève la banque, qu’il résulte de ses propos qu’elle était la seule à avoir compris le mécanisme du prêt, à en faire la critique et à refuser de le vendre ; [
 
] que la première affirmation est difficilement crédible compte tenu du professionnalisme des collaborateurs bancaires et de celui des intermédiaires, spécialistes des solutions de financement ; qu’en ce qui concerne les deux autres, elles sont contredites par les propres déclarations de Mme B... et celle d’un intermédiaire ; [
 
] que Mme B... indique elle même que la société D... J... était son plus gros intermédiaire ; que selon ce qui figure dans l’interrogatoire de la banque, cette société a commercialisé 306 prêts Helvet Immo ; qu’il est constant que c’est Madame B... qui a expliqué le produit ; qu’elle dit elle même (page 9 de l’audition) qu’elle n’a jamais expliqué les risques qu’elle avait constaté sur les crash tests et la simulation réalisée, étant à préciser (page 10 de l’audition) qu’elle avait “reçu (ces documents) avant la commercialisation et (qu’elle avait) pu faire tourner l’outil à la fois avant et pendant la commercialisation”, ce qui lui avait permis de comprendre la dangerosité du produit ; que la banque affirme sans être contredite, qu’elle n’a jamais eu de retour sur le double discours tenu par Mme B... ; [
 
] qu’outre le fait que le comportement de Mme B... est difficilement compréhensible au regard de l’éthique et de la loyauté qu’elle revendique, ses déclarations sont en totale contradiction avec les dires de son apporteur d’affaires ; que Monsieur D... a, en effet, déclaré, quant à lui, que l’aléa du taux de change négatif pour l’investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement oralement à ces derniers et par écrit via les pages 5 et 31 de l’offre de prêt ; qu’il n’y a jamais eu l’intention de tromper les investisseurs et que les clients se sont engagés en connaissance de cause ; [
 
] que rien dans la déposition de Mme B... ne permet d’établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et des emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt ; que tout au plus elle prouve que Mme B... a été particulièrement consciente des risques relatifs aux variations du taux de change ; [
 
] qu’en tout état de cause, Mme B... n’ayant jamais été au contact des emprunteurs, elle n’est pas légitime à dire quoi que ce soit de pertinent sur le discours qui leur a été tenu et la qualité de l’information qui leur a été fournie ; [
 
] qu’il est constant que les époux X... n’ont pas été en relation directe avec Mme B... et que les prêts n’ont pas été souscrits via l’agence qu’elle dirigeait ; qu’ainsi que cela a été vu plus haut, ils n’établissent pas avoir conclu les prêts par le truchement d’un intermédiaire qui leur aurait répercuté un discours trompeur et fallacieux que la banque aurait formaté ; [
 
] que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque ; que la banque a donc à répondre seulement en l’espèce des offres de prêt qu’elle a adressées aux époux X... ; [
 
] que les offres de crédit acceptées par les époux X... contiennent les stipulations essentielles suivantes : “DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT Le montant du crédit est de 290.120,28 francs suisses (pour la première, 282.783,51 francs suisses pour la deuxième, 417.515,38 francs suisses pour la troisième). Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 20 ans (25 pour les deux offres suivantes) (voir “remboursement de votre crédit’’). L’objet est le suivant : Acquisition d’un appartement à usage locatif à Saint Denis de la Réunion (à Toulouse, à Choisy le Roi) VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...) Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 54.000 € (pour les deux premières offres, 98.323,44 € pour la troisième). Le coût de l’opération immobilière s’élève à 198.495 € (192.141 € pour la deuxième offre, 271.820 € pour la troisième). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n’investissez pas d’apport personnel. - Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle. FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir “Charges de votre crédit’’). Selon les modalités définies à l’article “Opérations de change”, le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 198.495 €, (192.141 € pour la deuxième offre, 271.820 € pour la troisième) chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.977,42 € (2.882,11 € et 4.077,30 € pour les deux dernières offres). OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT Votre crédit sera géré : - d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit, - et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dès réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte) *COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros : *au crédit, - vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article “Opérations de change” et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses. *au débit, - les charges annexes : > les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte > les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur ; - en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe “Options pour un changement de monnaie de compte” ; > le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe “Opérations de change”, valeur au jour de son inscription par le Préteur au débit du compte interne en euros. > les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte, La date d’arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée. * COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses : * au crédit, - les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe “Opérations de change”, valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur. *au débit, - les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques - les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros. - les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte. OPERATIONS DE CHANGE Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n’est pas l’euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur. Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1, 4400 francs suisses (1 euro contre 1,4500 francs suisses pour la deuxième offre et 1 euro contre 1,5133 francs suisses). Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte. - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article “options pour un changement de monnaie de compte”. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe “remboursement anticipé”. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé. - en cas de défaillance de l’emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe “options pour un changement de monnaie de compte”. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l’adresse mail). Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir. REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT * montant de vos règlements mensuels >monnaie de paiement La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros. >règlements mensuels - de la date d’ouverture du compte jusqu’au premier versement du crédit vous n’aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). ..... - Après le premier versement du crédit vos règlements seront pour la première offre : pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d’un montant initial de 40,30 € correspondant au montant initial de la prime d’assurance. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d’assurance, selon les modalités prévues dans la notice d’assurance jointe à l’offre. Ensuite vos règlements seront. Pendant les 213 mois suivants d’un montant initial de 1.556,93 € (assurance initiale et frais de change inclus).
 
Pour la deuxième : pendant les 36 premiers mois de différé partiel de règlement d’un montant de 751,62 € (assurance initiale et frais de change inclus) (...) Pendant les 264 mois suivants d’un montant initial de 1.201,98 €
 
(assurance initiale et frais de change inclus). pour la troisième : pendant les 12 premiers mois de différé total de règlement d’un montant initial de 55,18 €
 
correspondant au montant initial de la prime d’assurance (...) Ensuite vos règlements seront de pendant les 288 mois suivants d’un montant initial de 1.604,85 € (assurance initiale et frais de change inclus). Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27 (36, 12) mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte. Ces montants sont déterminés par application d’un taux de change de 1 euro contre 1,4900 francs suisses (1,4400 francs suisses, 1,5133 francs suisses) sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous. >Amortissement du capital L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”. s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses, s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit, En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement : - au paiement des intérêts de l’échéance ; - à l’amortissement du prêt, > Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir “Charges de votre crédit”), et vous en serez avisé un mois à l’avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
 
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir “Charges de votre crédit”) et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période, - vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde. (...) CHARGES DE VOTRE CREDIT Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte. Le taux d’intérêt initial est de 4,32% l’an (3,85% pour la troisième offre) et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte). A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe “Impact des variations de taux sur le montant des échéances” ci-dessus. Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir “Remboursement de votre crédit”) et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes : - l’une fixe égale à 1,35 (2,00 pour la troisième offre) - l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. (...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Les charges annexes sont les suivantes >les primes d’assurance d’un montant initial de 40,30 € (39 € pour la deuxième offre, 55,18 € pour la troisième) .... >la commission d’ouverture de crédit d’un montant de 750 pour les deux premières offres et de 600 € pour la troisième, >les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change >les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 31 € (40 € pour la troisième offre) payables à la date anniversaire de l’ouverture du compte, les charges annexes équivalent à un taux de 0,68 % l’an (0,67% pour la deuxième offre, 0,65% pour la troisième) en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l’arrêté de compte. Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire. TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT Le taux effectif global (hors frais d’acte et d’assurance facultative extérieure) est calculé sur la base : - du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt. - des charges annexes de 0,68% (0,67% 0,65%), Le TEG en résultant s’élève à 5,00% (4,99% pour la deuxième offre, 4,50% pour la troisième) l’an, soit un taux mensuel de 0,41%, (0,37% pour la troisième offre), à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,13 % l’an. (0,12% pour la troisième offre). *COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 132.892,35€, (153.492,47€, pour la deuxième offre, 192.845,60€ pour la troisième). OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE Tous les cinq ans lors de la révision (voir cidessus “Charges de votre crédit”) vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options : MODALITES Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier. * OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro, Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,45 (2,10 pour la troisième offre). Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans. Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option. Le changement aura un caractère irrévocable. Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
 
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice cidessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit. [Dans la troisième offre : à titre informatif, la valeur de l’indice sur la base duquel serait déterminé le taux fixe est, à ce jour, de 3,60%] *OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO -> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le changement aura un caractère irrévocable. La révision de votre taux se fera sur la base du Taux lnterbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : - l’une fixe égale à 1,45 (2,10 pour la troisième) - l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision. Au cas où l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors : - soit accepter la référence proposée,
 
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe “Charges de votre crédit “. Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte) Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème armée de prolongation il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu’au paiement complet du solde, Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies cidessus au paragraphe “Options pour un taux fixe en euros”. REMBOURSEMENT ANTICIPE *MODALITES Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....)” ; [
 
] qu’a été annexé à chaque offre un document intitulé “tableau d’amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses” qui prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisse la quote part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que ‘’l’ouverture du compte et le versement total du crédit ait lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d’un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles “Charges de votre crédit” et “Montant de vos règlements mensuels”, et que “le franc Suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise” ; qu’il est rappelé que “l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l’article “Remboursement de votre crédit”. C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses impacte le tableau ci-dessous” ; qu’il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d’ouverture, les primes d’assurances et que pour tenir compte de la date réelle d’ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu’au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu’il est indiqué en gras “tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)” ; qu’à la suite de ce tableau, il est écrit “pour obtenir les valeurs ci dessus en euros, il y a lieu d’appliquer le taux de change indiqué au paragraphe “remboursement de votre crédit”. “Montant de vos règlements mensuels – règlements mensuels”. Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses ; [
 
] qu’a été jointe à chacune des offres de prêt une “notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit” qui vise l’article L312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l’offre de prêt, qu’il est rappelé que le crédit proposé est assorti d’un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d’un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l’emprunt permet de bénéficier du taux d’intérêt figurant dans l’offre et qu’il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu’à la fin de cette période l’emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu’à défaut le taux d’intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d’intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe ‘’remboursement de votre crédit” et “options pour un changement de monnaie de compte’’ de l’offre ; qu’à la suite de cette présentation figure une “simulation de l’évolution du taux d’intérêt de votre crédit” ; qu’il y est précisé que ce document simule l’impact d’une variation de taux d’intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe “opération de change” du prêt ; [
 
] que sont également annexées à l’offre de prêt des “informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit” ; qu’il y est indiqué “le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi : - Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s’imputer sur votre dette en francs suisses. - Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l’occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre “options pour un changement de monnaie de compte” “définition et conséquence de la défaillance” “remboursement anticipé” ...) Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe “Opérations de change” de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(..) Votre offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre .... francs suisses. ; Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf Paragraphes “opération de change” et “remboursement de votre crédit” de votre offre de prêt)” ; Que suivent des simulations chiffrées permettant d’illustrer ces informations afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’il est en outre précisé : “ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés” ; [
 
] que les époux X... ont signé pour les deux premières offres de prêt “un accusé de réception et une acceptation de l’offre de prêt” aux termes desquels ils ont déclaré “avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, notice d’assurance, plan d’amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes “opérations de change” et remboursement de votre crédit” de l’offre de crédit, accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus” ; que pour la troisième offre ils ont déclaré “avoir pris connaissance de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement et des conditions d’assurance qui lui sont annexés, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de 10 jours” ; [
 
] que les époux X... reprochent à la banque de leur avoir vendu un produit dont elle a délibérément occulté les risques qu’elle connaissait et qu’elle avait pu évaluer et qui sont directement à l’origine de l’aggravation spectaculaire de leurs charges, et d’avoir manqué à son devoir loyal d’information, de conseil et de mise en garde envers eux qui sont des emprunteurs profanes, en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat ; [
 
] tout d’abord que la banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu’elle a proposé à des emprunteurs profanes, demeurant [...] et voulant financer des acquisitions immobilières en France des prêts en francs suisses ; [
 
] en effet que si dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu’instrument de paiement, les parties peuvent y avoir recours en tant qu’unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d’argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d’ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; [
 
] que les trois contrats de prêt signés par les époux X... et la Bnp Paribas Personal Finance sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros ; que cette caractéristique est précisée à l’article “Opérations de change” stipulant que l’objet du Crédit est un prêt en francs suisses et que “ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses” ; que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l’euro constitue la monnaie de paiement ; qu’il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; [
 
] que la Bnp Paribas Personal Finance qui exerce de façon objective l’activité de banquier et est un établissement de crédit dont l’activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières et qui fait commerce d’argent peut valablement indexer une obligation résultant d’un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; qu’il est expressément mentionné à la clause ‘’Financement de votre crédit” que “le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises” ; [
 
] que la recommandation du 6 avril 2012, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, par laquelle l’Autorité de Contrôle prudentiel demande à ce que les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de bourse s’assurent que les conseillers en contact avec la clientèle comprennent les risques liés à ces prêts et disposent des éléments permettant de les expliquer à l’emprunteur, que les communications à caractère publicitaire présentent de manière équilibrée les avantages et inconvénients de l’opération de prêt, que soit mentionné dans le corps principal de la communication, de manière claire, apparente et compréhensible pour l’emprunteur le risque de change associé à l’opération et ses conséquences, notamment sur le coût du prêt et/ou sa durée, que la présentation du risque de change ne minimise pas sa possibilité de survenance, ni l’ampleur potentielle des mouvements de change, que la présentation n’utilise pas comme argument commercial la stabilité ou la faible variation du taux de change d’une devise par rapport à une autre, qu’on ne laisse pas entendre que le prêt comportant un risque de change améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur ou permet un gain financier par rapport à un prêt ne présentant pas un tel risque et impose la remise, avant la conclusion du prêt, d’un document distinct expliquant à l’emprunteur le risque de change associé au prêt et comportant des simulations visant à illustrer les impacts d’une évolution du taux de change, ainsi qu’une fois par an et avant la date d’exercice de l’option de conversion, une information qui récapitule le capital restant à rembourser, la durée résiduelle du prêt ainsi que le taux de change au jour de l’envoi et compare le capital restant à rembourser et la durée résiduelle du prêt au jour de l’envoi à ce qu’ils étaient au jour de la signature de l’offre, ne peut être utilement invoquée en l’espèce ; qu’elle est en effet postérieure aux contrats de prêt ; qu’elle ne peut ni les régir, ni constituer une présomption d’irrégularité des contrats et d’insuffisance de l’information qui leur a été fournie sur le risque de change ; [
 
] que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et juger de l’opportunité de l’opération de crédit sollicitée, n’est pas tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients emprunteurs ; [
 
] qu’il doit être souligné que dans le cas d’espèce, la banque n’a souscrit aucun engagement et que les époux X... exposent eux mêmes qu’ils ont été démarchés par la société I... et qu’ils ont acquis par son truchement trois biens immobiliers, dans la perspective de les louer et de bénéficier d’avantages fiscaux, qu’ils ont financés au moyen des trois prêts litigieux ; [
 
] que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ; [
 
] que, contrairement à ce que soutient la banque les époux X..., qui sont des artistes, n’ont aucune compétence en matière financière et font gérer leur patrimoine, ainsi que celui-ci en a attesté, par leur expert comptable, doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis, même s’ils exercent leur activité sous une forme sociale et qu’ils ont constitué des SCI dans le cadre desquelles ils détiennent un patrimoine immobilier ; [
 
] qu’il est constant que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les dites capacités financières ; [
 
] que la banque verse aux débats les éléments d’informations sur leurs revenus et leur patrimoine que lui ont transmis les époux ; qu’il en résulte qu’en 2007 ils percevaient 116.999€ + 147.254€ de revenus annuels et payaient plus de 69.000 € d’impôt ; qu’ils étaient propriétaires du bien immobilier constituant leur domicile[...] financés par deux crédits immobiliers ; qu’ils disposaient en 2008, chacun, de deux de contrats d’épargne s’élevant pour le premier à plus de 54.000 € pour chacun et pour le second, pour Monsieur X... à plus de 69.000 € et pour Madame X..., à plus de 78.000€ ; qu’ils étaient, tous deux, seuls associés, à égalité, dans deux SCI, l’une au capital social de 360.000 € qui possédait un immeuble à Romainville, l’autre au capital de 1.000 €, qui était propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [...] (32120), qui constitue leur résidence secondaire. [
 
] que chacune des offres fait état des charges supportées, qui ne sont pas contestées ; qu’il doit être, en outre, rappelé que les prêts s’inscrivent dans des opérations qui consistent à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l’impôt sur le revenus, tous avantages qu’il y a lieu de prendre en considération ; [
 
] ainsi que les prêts étaient, lors de leur souscription, proportionnés à leur capacité financière et qu’ils n’ont entraîné aucun endettement excessif ce qui rend tout débat sur leur caractère profane ou averti vain ; qu’en réalité la contestation des époux X... ne porte pas sur ce point ; qu’ils reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis sur le risque de change et donc d’avoir manqué à son devoir d’information ; [
 
] que les époux X... ont souscrit, à trois reprises, un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l’acquisition de trois biens immobiliers ; que la lecture des offres de prêt, qui ont été acceptées par les époux X..., et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l’article “description de votre crédit”, qui figure en première page des offres de prêt acceptées par les époux X... indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l’article “Financement de votre crédit” précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente des immeubles chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à ces opérations ; que l’article “Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit” explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles “Compte interne en euros” et “Compte interne en francs suisses’’ détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l’offre ; que les époux X... ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l’économie du contrat de prêt souscrit par les époux X... puisqu’ils ont contracté un prêt en francs suisses qu’ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ; que les clauses “description de votre crédit”, “financement de votre crédit”, “ouverture de compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses” “opérations de change” font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l’article “opérations de change” il est expressément mentionné que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l’amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l’emprunteur, que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ; [
 
] que les trois annexes (tableau d’amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d’intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu’il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n’est pas engagé sur l’évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d’intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; [
 
] que l’attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans 1e formulaire de l’acceptation de l’offre de crédit sur l’existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; [
 
] que l’information est tout aussi précise sur le taux d’intérêt ; que les prêts Helvet Immo souscrits par les époux X... sont des prêts dont le taux d’intérêt, qui est fixe pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d’intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l’offre de prêt, le choix entre trois options : soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, (”charges de votre crédit”) et alors le nouveau taux d’intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l’une fixe, l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré suivant ce qui est fixé dans les offres et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l’option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euro et, dans ce cas, la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros (Tibeur en euros) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l’une fixe, déterminée dans l’offre, l’autre égale à la moyenne mensuelle du Tibeur à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ; que les indices sont objectifs, et font l’objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ; [
 
] ainsi, que la Bnp Paribas Personal Finance a, dans l’offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d’information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l’offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l’amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s’opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d’évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l’amortissement du prêt, est au coeur du contrat, qu’elle est constamment rappelée dans l’offre, dont une lecture littérale et objective s’impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l’information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux X..., qui ont signé le document intitulé “accusé de réception et acceptation de l’offre”, ne peuvent pertinemment prétendre qu’ils n’ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d’échéances fixes en euros et la possibilité d’un allongement de la durée d’amortissement implique logiquement et nécessairement un risque d’augmentation de la contrevaleurs en euros du capital restant dû en francs suisses et d’allongement de la durée des prêts ; qu’il est clairement dit dans l’offre que lorsque l’échéance en euros ne suffit pas à rembourser l’échéance théorique en francs suisses, l’emprunteur continue à payer l’échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s’allonger ; qu’il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d’information tout au long de l’exécution du prêt ; [
 
] qu’il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux X..., que la Bnp Paribas Personal Finance a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l’euro, ou qu’elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ; qu’il doit être au contraire relevé qu’alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, la banque a intégré dans les trois offres de prêt une notice permettant d’apprécier l’influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant dans laquelle il est expressément dit que les variations éventuelles du taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement et qui comprend des simulations chiffrées qui détaillent le montant des échéances, la durée du crédit, le coût total du crédit dans l’hypothèse d’une appréciation ou d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; [
 
] qu’il ne saurait être exigé de l’établissement de crédit prêteur qu’il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d’endettement sur la base d’un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d’évoluer, et qu’il impacte nécessairement l’amortissement du prêt ; [
 
] que la banque soutient exactement qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse qui participe d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l’année 2010 constitue un événement imprévisible et qu’il ne peut être fait grief à la banque de s’être abstenue de prévenir les époux X... ; [
 
] en outre que les époux X... affirment, sans l’expliciter, que les prêts en cause présentent un caractère spéculatif et/ou toxique ; [
 
] que la seule existence d’un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses, dont le but poursuivi n’était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d’obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 20 ou 25 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d’une opération de défiscalisation, d’un taux d’intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n’est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s’agit d’un prêt en devises mais qu’il ne comporte pas d’opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d’intérêt n’est pas déterminé par l’évolution d’un indice sous jacent mais est calculé en fonction d’une composante fixe et d’une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux Swap francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d’organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l’article L221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ; [
 
] en définitive qu’aucune faute imputable à la banque n’est caractérisée ; que les époux X... seront déboutés de leurs demandes indemnitaires »
 
 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... qualifient de manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde le fait que la société Bnp Paribas Personal Finance ne les ait pas alertés sur le risque de change qu’ils encouraient du fait des emprunts qu’ils ont souscrits. Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’au nom du principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, et sauf engagement particulier, le banquier dispensateur de crédit n’est tenu envers l’emprunteur d’aucune obligation de conseil quant au choix du financement qui convient le mieux à sa situation. Les époux X..., qui ne se prévalent d’aucun engagement particulier de la banque à ce titre, ne sauraient en conséquence lui faire grief d’un quelconque manquement à un prétendu devoir de conseil. Il est par ailleurs de principe que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt et à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque d’endettement présente un caractère excessif, étant précisé qu’il convient de se placer à la date de la souscription du prêt pour apprécier ce caractère excessif ou non du concours. En l’espèce, les époux X... ne font état que de l’incidence sur leur charge de remboursement de la variation du taux de change postérieurement à la souscription des trois prêts en cause et ne se prévalent en aucune manière de l’existence, à la date de cette souscription, d’un risque d’endettement excessif, de sorte que la banque n’était tenue à leur égard d’aucun devoir de mise en garde à ce titre. Il est en revanche constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu, non, comme le soutiennent les demandeurs, de mettre en garde l’emprunteur quant au risque qu’une variation du taux de change entraîne « un endettement excessif ou, en tout cas, inattendu », mais de l’informer sur les caractéristiques essentielles du prêt qu’il lui consent. S’agissant de l’octroi d’un prêt en francs suisses remboursable en euros et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en euros, la société Bnp Paribas Personal Finance était notamment tenue de donner aux époux X... une information claire et précise sur les incidences des fluctuations du taux de change sur leurs remboursements de sorte qu’ils puissent accepter l’offre en toute connaissance de cause. Il convient toutefois d’observer que la recommandation n° 2012-R-01, dont font état les demandeurs et qui prévoit notamment la remise aux emprunteurs d’un document distinct présentant des simulations appliquant des variations défavorables du taux de change de 10 % et 20 % par rapport à celui constaté le jour de la proposition, ainsi qu’une information annuelle sur l’évolution du capital restant à rembourser, a été émise par l’Autorité de contrôle prudentiel le 6 avril 2012 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2012, soit postérieurement à la souscription des trois prêts en cause. Cette recommandation est dès lors inapplicable à la solution du présent litige et il ne saurait être exigé de la banque d’avoir respecté ses prescriptions. En l’espèce, si l’évolution du capital restant dû en francs suisses figurant sur les relevés de situation de leurs comptes adressés aux emprunteurs entre décembre 2010 et septembre 2011 n’apparaît pas être consécutive à la variation du taux de change sur cette période mais, conformément aux tableaux d’amortissement, à l’application d’une période de différé à chacun des trois prêts, il n’en demeure pas moins que le risque de change résultant de ces trois opérations est bien réel, dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une évolution du taux de change défavorable aux emprunteurs : - la durée de ces prêts est susceptible d’être allongée dans la limite de cinq années, - le montant des mensualités est lui-même susceptible d’être augmenté tous les cinq ans, lors de la révision du taux d’intérêt, à supposer que, compte tenu de l’évolution du taux de change et du taux d’intérêt, le maintien du montant des règlements en euros ne permettrait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de cinq années, cette majoration ne pouvant toutefois être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq années précédant la révision du taux d’intérêt, - le montant de ces mensualités peut enfin être réévalué chaque année au cours de la période de prolongation, les échéances en francs suisses étant augmentées en nombre et/ou en montant si les règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période et les règlements en euros correspondant à ces échéances en francs suisses étant déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire du crédit, de sorte qu’il est établi que la durée de remboursement, le montant des mensualités et, en conséquence, la charge totale de remboursement des emprunteurs sont susceptibles d’évoluer à la hausse en fonction de la variation du taux de change, étant observé à l’inverse, d’une part, qu’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro peut conduire à une diminution de la durée et de la charge de remboursement et, d’autre part, que ces fluctuations du taux de change imprévisibles. Il ressort cependant des termes des trois offres de prêt des 29 octobre, 30 octobre 2008 et 16 septembre 2009 que les époux X... ont été informés : - que le montant de ces prêts est exprimé en francs suisses, chacune des offres précisant que ce montant « correspond au montant du financement en euros de [leurs projets] et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de [leurs crédits] en euros qui seraient prélevés lors du déblocage des fonds au notaire », - que ces prêts sont financés par des emprunts souscrits en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises, ce qui permet aux emprunteurs de bénéficier des taux d’intérêt définis par ces contrats, - qu’une distinction est faite entre monnaie de compte, en francs suisses, pour connaître à tout moment l’état de remboursement des crédits et monnaie de paiement, en euros, pour permettre le paiement des échéances, au paragraphe informant l’emprunteur de la double ouverture d’un compte en euros et en francs suisses, - que, s’agissant des inscriptions sur le compte en euros, apparaissent au crédit du compte les règlements mensuels après opération de change en francs suisses au jour de la réception des fonds et au débit les charges annexes notamment les frais de tenue de compte et les frais de change, - qu’en ce qui concerne le mécanisme de l’opération de change, si les fonds sont prêtés en francs suisses, il ne s’agit pas d’une opération de crédit international, de sorte que les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses, étant précisé qu’en acceptant ces offres de crédit, les emprunteurs acceptent les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement des crédits tels que précisé au sein des offres, - que le montant des prêts, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant des crédits de francs suisses en euros, est fixé selon un taux de change précisé dans les offres (1,4400 pour le prêt n°65077565, 1,4500 pour le prêt n°65077573 et 1,5133 pour le prêt n°65098096), que ces taux sont invariables jusqu’au déblocage complet de ces crédits de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement à la date de l’offre, et que les tableaux d’amortissement ont été, pour chacun des prêts, établis sur la base de ces mêmes taux de change, - que des opérations de change seront réalisées au cours de la vie de ces crédits, à savoir en particulier la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes, la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte pour un passage à un prêt en euros et la conversion en francs suisses d’un éventuel remboursement anticipé total ou partiel en euros, - que la durée de remboursement et le montant des échéances sont susceptibles de varier conformément aux stipulations rappelées ci-avant, avec cette précision qu’en tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses sont affectées prioritairement au paiement des intérêts de l’échéance, puis à l’amortissement du prêt. Le tableau d’amortissement joint à chacune de ces offres indique en outre qu’il est établi en supposant, notamment, que le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux initialement prévus et stipulés dans l’offre de prêt et que les valeurs qu’il contient sont « prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses ». Les emprunteurs se sont enfin vu remettre, annexé à chaque offre de prêt, un document intitulé « INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE CHANGE QUI SERONT REALISEES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE VOTRE CREDIT » qui rappelle le taux de change sur la base duquel chaque offre de prêt a été établie, qui indique les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement, conformément aux stipulations des paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de ces offres et qui présente une simulation du montant des règlements qui seraient dus dans l’hypothèse d’une évolution favorable et d’une évolution défavorable du taux de change : - pour l’offre de prêt du 29 octobre 2008, est présentée une simulation dans l’hypothèse où, à compter du 61ème règlement du crédit, le taux de change passe à un euro contre 1,3600 francs suisses (1,4400 francs suisses initialement), induisant notamment une durée de crédit de 256 mois et un coût total du crédit de 157.341,60 euros, de sorte que les emprunteurs pouvaient constater à la lecture de ces données, pour une variation du taux de change du franc suisse par rapport à l’euro d’environ 5,6% à la baisse, un allongement de la durée du crédit de 16 mois et une augmentation du coût total du crédit de 24.449,25 euros, soit environ 18 %, - pour l’offre de prêt du 30 octobre 2008, est présentée une simulation dans l’hypothèse où, à compter du 61ème règlement du crédit, le taux de change passe à un euro contre 1,3700 francs suisses (1,4500 francs suisses initialement), induisant notamment une durée de crédit de 324 mois et un coût total du crédit de 182.359,19 euros, de sorte que, là encore, les emprunteurs pouvaient constater, pour une variation du taux de change d’environ 5,5% à la baisse, un allongement de la durée du crédit de 24 mois et une augmentation du coût total du crédit de 28.866,72 euros, soit environ 19 %, - pour l’offre de prêt du 16 septembre 2009, est présentée une simulation dans l’hypothèse où, à compter du 61ème règlement du crédit, le taux de change passe à un euro contre 1,4333 francs suisses (1,5133 francs suisses initialement), induisant notamment une durée de crédit de 321 mois et un coût total du crédit de 227.437,86 euros, de sorte que les emprunteurs pouvaient constater, pour une variation du taux de change d’environ 5,3% à la baisse, un allongement de la durée du crédit de 21 mois et une augmentation du coût total du crédit de 34.592,26 euros, soit environ 18 %. Aux termes des documents d’accusé de réception et d’acception qu’ils ont signés le 16 décembre 2008, concernant les deux offres de prêt des 29 octobre 2008 et 30 octobre 2008, les emprunteurs ont déclaré qu’ils avaient été informés que ces crédits comportaient des opérations de change « pouvant avoir un impact sur [leurs plans] de remboursement (cf Paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de l’offre de crédit) »). Il résulte ainsi des documents reçus par les emprunteurs qu’ils ont été suffisamment informés que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année de chacun de ces prêts et, par conséquent, sur la charge totale de remboursement de ces prêts. Les simulations figurant sur les documents annexés aux offres de prêt leur permettaient plus particulièrement de mesurer l’ampleur de ces variations au regard d’une évolution du taux de change défavorable pour eux, mais au demeurant modérée. Par ailleurs, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que la banque, de même que la société I... , les aient assurés de la stabilité du taux de change euro contre franc suisse, ni même qu’elles leur aient affirmé que ce taux de change était « historiquement stable ». Ainsi, au regard de l’ensemble de ces développements, la banque, qui démontre avoir fourni une information suffisante sur l’influence de la variation du taux de change sur la charge totale de remboursement des crédits en cause, notamment par la communication de simulations présentant l’évolution du montant des mensualités, de la durée de remboursement et du coût total du crédit dans l’hypothèse d’une appréciation du franc suisse par rapport à l’euro, sans qu’il soit rapporté la preuve par les demandeurs qu’elle ait minimisé le risque d’une évolution de ce taux de change qui leur serait défavorable, n’a pas manqué à son obligation d’information sur les risques afférents à ces prêts. Les époux X... seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnisation formée à son encontre. »
 
 
1°) ALORS QUE la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08) ; qu’aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, devenu L.212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;que l’arrêt estime régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par M. et Mme X... ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle et repris dans les motifs de l’arrêt que, selon le contrat litigieux, d’une part toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, et d’autre part les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L.132-1 du code de la consommation, devenu L.212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
 
 
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde sur les spécificités du prêt qui sont de nature à créer un risque particulier ; qu’il en est ainsi notamment lorsque le prêt est libellé en devise étrangère et remboursable en euros, ce qui peut avoir pour effet d’accroître, sans limite, le montant du capital devant être remboursé par l’emprunteur qui supporte seul le risque de variation du taux de change ; qu’en s’abstenant de rechercher si la banque s’était acquittée de son devoir de mise en garde relatif à ce risque particulier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
 
 
3°) ALORS QU’il résultait d’une déposition de Mme B..., directrice d’une agence de la banque, que le contrat de prêt avait été volontairement rédigé de façon à le rendre inintelligible et à cacher les éléments négatifs, notamment en insistant sur des éléments non problématiques, tels que les frais de change, afin d’entraîner une confusion avec le taux de change ; qu’en s’abstenant de rechercher si le contrat de prêt n’était pas rendu volontairement inintelligible pour un consommateur non averti, en raison notamment de sa longueur et de sa complexité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation ;
 
 
4°) ALORS QUE la cour d’appel a retenu « qu’il résult[ait] [des] propos [de Mme B...] qu’elle était la seule à avoir compris le mécanisme du prêt, à en faire la critique et à refuser de le vendre » ; qu’au contraire, dans sa déposition, Mme B... a relevé à plusieurs reprises que d’autres personnes qu’elle avaient compris le mécanisme du prêt et sa dangerosité, refusant pour certains de le commercialiser ; qu’il en est notamment ainsi dans les passages suivants de la déposition : « Les intermédiaires sentaient que ce n’était pas si sécure que ça » (procès-verbal de déposition de Mme B..., p.3) ; « Cela s’est passé à l’Hippopotamus des Champs avec M. Fabrice C..., dirigeant de Adomos qui a refusé énergiquement et bruyamment de commercialiser ce produit sous le motif qu’il devait rendre des comptes à ses actionnaires et qu’il n’avait pas la puissance de Bnp pour faire face en cas de problème. » (procès-verbal de déposition de Mme B..., p.3) ; « Parfois on avait un intermédiaire un peu plus au fait des choses, plus technicien, il y avait des objections et on ne savait pas répondre et en conséquence, il ne vendait pas de crédit Helvet Immo. » (procès-verbal de déposition de Mme B..., p.6) ; « je pense que D... contrairement aux autres intermédiaires a perçu la volatilité de ce produit mais pas l’ampleur de cette volatilité. Ils ont mis beaucoup de temps à se convaincre de vendre ce produit. Ils nous ont demandé les crash test, des précisions que nous ne leur avons jamais données. Mais s’ils avaient refusé de vendre, cela signifiait l’arrêt de leur partenariat avec Bnp et des affaires. » (procès-verbal de déposition de Mme B..., p.9) ; « Qu’il [M. D...] ait mieux compris que les autres, c’est une certitude. [
 
] Je pense avoir mieux expliqué le prêt Helvet Immo à D... qu’aux autres intermédiaires car c’était mon plus gros APA. » (procès-verbal de déposition de Mme B..., p.10) ; qu’en outre, Mme B... n’a pas déclaré avoir refusé elle-même de vendre le prêt ; qu’ainsi, en dénaturant le procès-verbal de déposition de Mme B..., la cour d’appel a violé le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
 
 
5°) ALORS QUE la cour d’appel a considéré que M. et Mme X... « n’établissent pas avoir conclu les prêts par le truchement d’un intermédiaire » ; qu’elle avait cependant préalablement retenu que la banque avait précisé avoir commercialisé ses prêts « par des intermédiaires en opérations de banque, qui étaient formés, ou par le réseau Ucb, Bnp Personal Finance n’ayant aucune agence et n’ayant donc jamais été en contact avec les emprunteurs, à la différence des professionnels qui vendaient ce financement » ; qu’en retenant tout à la fois qu’aucun intermédiaire n’était intervenu dans la conclusion du prêt et que le type de prêt souscrit était toujours conclu par le biais d’un intermédiaire, la cour d’appel s’est contredite, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
 
 
6°) ALORS QUE, en tous les cas, la cour d’appel, qui a constaté que les prêts de la société Bnp Paribas Personal Finance étaient systématiquement conclus par le biais d’un intermédiaire, n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en retenant que M. et Mme X... « n’établiss[ai]ent pas avoir conclu les prêts par le truchement d’un intermédiaire » ; qu’elle a ainsi violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION
 
 
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de l’intégralité de leurs demandes
 
 
AUX MOTIFS QUE « les époux X... reprochent au courtier I... , qui les a démarchés, comme à la banque, de leur “avoir fait souscrire trois prêts immobiliers en francs suisses alors qu’ils résident en région parisienne et qu’ils n’ont aucune attache avec la Suisse et qu’ils n’ont reçu aucune mise en garde sur les risques d’une éventuelle dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que bien au contraire, il leur a été assuré que le franc suisse ne devait pas bouger par rapport à l’euro et que le rapport entre ces deux devises était historiquement stable” ; qu’ils prétendent que comme Bnp Personal Finance, ce professionnel n’a pas rempli ses obligations de conseil, information ou mise en garde ; [
 
] qu’au soutien de leurs prétentions, les époux X... versent les pièces 1,16, et 19; [
 
] que la pièce n°1 s’intitule “étude personnalisée” ; que le conseiller apparaît comme étant “K... “ ; que l’étude concerne une “nouvelle opération sous le régime Robien recentré” d’un montant total de 192.141 € ; que les objectifs des époux X... y sont définis comme étant “économie d’impôts, capitalisation, complément de retraite, sécurité” ; que s’agissant de ce dernier objectif il est précisé “protection de votre famille dès le premier jour, bénéfice de l’assurance décès invalidité et rente [...] brute (loyer)” ; qu’en ce qui concerne le financement il est indiqué “apport initial : 0€ date initiale 30/6/2010 montant 192.141, nom du prêt, prêt sans nom, taux 5,50, durée en mois 300, ADI 0,250% initial, première mensualité pleine (€) 1243” ; [
 
] qu’en pièce 16 figurent les photocopies des cartes de visite de Monsieur E... F... et de Monsieur F. L..., respectivement, conseiller des époux X..., et consultant expert, au sein du “M... I... “ ; [
 
] que la pièce 19 contient 8 courriers électroniques adressés par les époux X... à Monsieur E... : - en date du 18 mai 2009, dans lequel ils réclament des pièces pour le dossier fiscal, - du 3 juin 2009, dans lequel ils sollicitent de l’aide pour traiter des courriers qu’ils ne savent pas gérer et indiquent qu’il leur manque les tableaux d’amortissement des deux prêts Invest Immo et qu’ils vont contacter directement la banque, - du 13 juin 2009, dans lequel un rendez vous est fixé lundi vers 9h30, - du 19 juin 2009 dans lequel ils veulent un rendez vous pour du “fiscal foncier 2009 sur la Réunion”, - du 11 juillet 2009, dans lequel ils lui demandent d’intervenir à propos d’un appel de fonds avec des pénalités de retard” sur le dossier de Toulouse”, - du 16 juillet 2009, dans lequel est évoqué un appel de fonds qualifié de “problématique” émanant de la société Kaufman et Broad, - du 5 novembre 2009 dans lequel à propos d’un courrier du gestionnaire du bien de Toulouse qui s’interroge sur le type de fiscalité et le financement bancaire “crédit avec contrainte (type pli, pts, plu)” ils demandent à Monsieur E... de répondre à ces questions, - du 18 décembre 2009 dans lequel ils indiquent que l’appel de fond de la société Kaufman et Broad n’a pas été réglé ; [
 
] qu’il résulte de ces productions, d’une part que l’étude a été réalisée par “le groupe N... I... “ ; que selon des pièces produites par la banque la société I... , devenue Francois Premier Real Estate, avait pour nom commercial “M... O... “ et que la société CFRI a pour nom commercial “N... Capital’’ ; que les cartes de visite sont à en tête “groupe I... “ ; qu’aucun document n’émane donc de la société I... , qui est une entité juridique précise ; qu’au surplus, l’étude est afférente à la seule acquisition du bien immobilier de Toulouse et que le financement évoqué dans le document est un prêt en euros, dont les caractéristiques ne sont pas celle du prêt Hevet Immo incriminé ; que les courriels produits, à l’exception d’un, n’ont pas pour objet les prêts litigieux ;
 
qu’en tout cas aucun n’émane de la société I... et ne préconise la souscription de ces prêts en garantissant la stabilité du taux de change entre les deux devises ; [
 
] en définitive que les époux X..., pas plus qu’en première instance, ne démontrent en appel qu’ils ont signé les trois contrats de prêt litigieux par l’intermédiaire de la société I... , ni a fortiori que cette société ait manqué à ses obligations à leur égard et leur ait tenu un discours trompeur sur l’inexistence d’un risque de change ; [
 
] dès lors qu’ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société I... , devenue Francois Premier Real Estate et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point »
 
 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s’agissant de la responsabilité de la société I... , il est constant qu’elle a établi, le 10 octobre 2008, une étude patrimoniale personnalisée recommandant aux époux X... un investissement dans une opération immobilière défiscalisante dans le cadre du dispositif dit « Robien recentré ». Les affirmations des demandeurs et de la banque, selon lesquelles la société I... serait intervenue en qualité d’intermédiaire pour la commercialisation des trois emprunts en cause, ne sont en revanche corroborées par aucun élément versé aux débats, étant précisé que cette étude patrimoniale semble ne correspondre qu’à l’opération financée par le second de ces prêts, à l’exclusion des deux autres, que cette étude ne fait aucunement mention de l’hypothèse d’un financement par un emprunt en francs suisses et que les seuls messages électroniques produits par les demandeurs font état d’échanges avec la société I... au cours des mois de mai à décembre 2009 qui ne concernent en rien la question de la souscription de ces prêts. Les époux X... ne rapportent pas, a fortiori, la preuve que les représentants de la société I... les aient assurés de l’absence de risque que la parité du franc suisse et de l’euro évolue dans un sens qui leur serait défavorable. Ainsi, faute pour les époux X... et la société Bnp Paribas Personal Finance de démontrer le rôle d’intermédiaire de la société I... dans la souscription des trois prêts en cause, la responsabilité de cette dernière ne peut être mise en cause la responsabilité de cette dernière ne peut être mise en cause au titre d’un manquement à une obligation précontractuelle de conseil ou d’information dans ce cadre »
 
 
1°) ALORS QUE la société François Premier Real Estate, anciennement dénommée I... , précisait dans ses conclusions d’appel que « fin 2008, les époux X... se sont rapprochés de la société I... , aujourd’hui dénommée Francois Premier Real Estate en vue d’effectuer deux opérations immobilières » et qu’à « cet effet, la société Francois Premier Real Estate a réalisé une étude personnalisée (Pièce adverse 1) le 10 octobre 2008, par le biais du logiciel Topinvest et sur les déclarations des époux X..., visant l’acquisition puis la location de deux appartements situés à Toulouse et Saint Denis de la Réunion » (conclusions de la société François Premier Real Estate, p.2) ; qu’elle reconnaissait ainsi elle-même être l’auteur de l’étude personnalisée réalisée en 2008 ; qu’en retenant cependant que cette étude n’émanait pas de la société I... , la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
 
 
2°) ALORS QU’après avoir constaté que « la société I... , devenue Francois Premier Real Estate, avait pour nom commercial “M... O... “ » et que « les cartes de visite sont à en tête “groupe I... “ », la cour d’appel a retenu que ces cartes de visite n’émanaient donc pas de la société I... ; qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
 
 
3°) ALORS QUE l’étude personnalisée réalisée le 10 octobre 2008 concernait deux opérations d’acquisition différentes, l’une au prix de 192.141 euros et l’autre au prix de 198.495 euros, qui correspondaient aux biens immobiliers de Toulouse et de Saint-Denis de la Réunion ; qu’en retenant cependant que « l’étude est afférente à la seule acquisition du bien immobilier de Toulouse », la cour d’appel a dénaturé l’étude, violant ainsi le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
 
 
4°) ALORS QUE parmi les huit courriels cités par la cour d’appel, plusieurs concernaient les prêts litigieux ; qu’ainsi, par un courriel du 3 juin 2009, M. et Mme X... ont informé leur conseiller au sein de la société I... , M. E..., de ce qu’il leur « manqu[ait] les tableaux d’amortissement des deux prêts invest immo » ; que, par des courriels des 11 juillet, 16 juillet et 18 décembre 2009, M. et Mme X... ont fait part à M. E... de l’existence d’appels de fond non réglés « par nous et donc par la banque sur le dossier Toulouse » et lui ont demandé d’intervenir auprès de la banque pour résoudre ce problème et obtenir le déblocage des fonds ; que dans un courriel du 5 novembre 2009, M. et Mme X... ont interrogé M. E... sur la nature du financement bancaire octroyé pour l’achat de l’appartement de Toulouse ; que ces courriels avaient donc pour objet les prêts octroyés, que ce soit par des demandes d’informations sur ces prêts ou de résolution de problèmes d’exécution de l’un des prêts ; qu’en retenant cependant « que les courriels produits, à l’exception d’un, n’ont pas pour objet les prêts litigieux », la cour d’appel a dénaturé les courriels des 3 juin, 11 juillet, 16 juillet, 5 novembre et 18 décembre 2009, violant ainsi le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
 
 
5°) ALORS QU’il résultait de courriels des 3 juin, 11 juillet, 16 juillet, 5 novembre et 18 décembre 2009 que M. et Mme X... s’adressaient à leur conseiller au sein de la société I... , M. E..., pour obtenir des informations sur les prêts qui leur avaient été octroyés ou lui demander de résoudre des problèmes d’exécution de ces prêts ; qu’en s’abstenant de rechercher si ce comportement ne révélait pas le rôle d’intermédiaire de la société I... entre M. et Mme X... et la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
 
 
6°) ALORS QUE, pour débouter M. et Mme X... de leur action en responsabilité à l’encontre de la société I... , la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que cette société était intervenue en qualité d’intermédiaire dans la conclusion des prêts ; que, cependant, pour rejeter la demande de M. et Mme X... fondée sur la commission par la banque d’une pratique commerciale trompeuse, la cour d’appel a retenu que la banque avait précisé avoir commercialisé ses prêts « par des intermédiaires en opérations de banque, qui étaient formés, ou par le réseau Ucb, Bnp Personal Finance n’ayant aucune agence et n’ayant donc jamais été en contact avec les emprunteurs, à la différence des professionnels qui vendaient ce financement » ; qu’en retenant tout à la fois qu’aucun intermédiaire n’était intervenu dans la conclusion du prêt et que le type de prêt souscrit était toujours conclu par le biais d’un intermédiaire, la cour d’appel s’est contredite, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
 
 
7°) ALORS QUE, en tous les cas, la cour d’appel, qui a constaté que les prêts de la société Bnp Personal Finance étaient systématiquement conclus par le biais d’un intermédiaire, n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en retenant qu’il n’était pas établi que les prêts souscrits par M. et Mme X... auprès de cette banque l’avaient été par le biais d’un intermédiaire, en l’occurrence la société I... ; qu’elle a ainsi violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
 
 
8°) ALORS QUE le conseiller en gestion du patrimoine est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, à laquelle il ne peut satisfaire en se contentant de lui apporter l’ensemble des informations pré-contractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de renseignement ; qu’en s’abstenant de rechercher si la société I... s’était acquittée de son obligation de conseil, notamment en avertissant M. et Mme X... du risque spécifique d’un prêt en devises étrangères et en les conseillant sur l’opportunité d’un tel choix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
 
 
9°) ALORS QUE, subsidiairement, le conseiller en gestion du patrimoine est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, à laquelle il ne peut satisfaire en se contentant de lui apporter l’ensemble des informations pré-contractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de renseignement ; qu’à supposer que la société I... n’ait pas servi d’intermédiaire entre la banque et M. et Mme X... pour la souscription des prêts, elle n’en devait pas moins conseiller ses clients quant à l’opportunité et aux risques de prêts en devise étrangère au regard de l’opération d’investissement réalisée sur ses conseils à l’aide de ces prêts ; qu’en s’abstenant de rechercher si la société I... s’était acquittée de son obligation de conseil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Publication :
 
 
 
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 29 septembre 2016
 
 
 
 
 
 




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