Le droit est, comme la médecine, une science complexe, ou un art difficile.
Des mêmes faits objectifs peuvent être interprétés de manière différente. De ce diagnostic différencié pourra découler un traitement adapté.
Le choix des procédures dépend également de la compétence de l’avocat, de son expérience et de la finalité qu’il poursuit (défendre l’intérêt de ses clients ou poursuite d’un combat plus politique).
Il faut également tenir compte de deux facteurs importants : quel est le but poursuivi par le demandeur ? Quels sont les éléments de droit positif qui peuvent faciliter ou ralentir l’avancée d’un dossier ?
On le voit, ces éléments peuvent entrer en conflits entre eux. De même, il faut intégrer les stratégies procédurales mises en place par les adversaires qui peuvent parasiter ou tenir en échec une procédure.
Ces précisions permettent de comprendre qu’il est difficile d’être péremptoire, surtout qu’en cours de procédure, on peut assister à des revirements de jurisprudence qui ferment des portes et d’autres qui ouvrent de nouvelles perspectives inespérées.
Le travail de l’avocat consiste à mixer toutes ces données pour proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients.
Pour comprendre ce qui va suivre, il faut d’abord présenter très succinctement le système judiciaire français, fruit de l’histoire et de pratiques anciennes.
Des mêmes faits objectifs peuvent être interprétés de manière différente. De ce diagnostic différencié pourra découler un traitement adapté.
Le choix des procédures dépend également de la compétence de l’avocat, de son expérience et de la finalité qu’il poursuit (défendre l’intérêt de ses clients ou poursuite d’un combat plus politique).
Il faut également tenir compte de deux facteurs importants : quel est le but poursuivi par le demandeur ? Quels sont les éléments de droit positif qui peuvent faciliter ou ralentir l’avancée d’un dossier ?
On le voit, ces éléments peuvent entrer en conflits entre eux. De même, il faut intégrer les stratégies procédurales mises en place par les adversaires qui peuvent parasiter ou tenir en échec une procédure.
Ces précisions permettent de comprendre qu’il est difficile d’être péremptoire, surtout qu’en cours de procédure, on peut assister à des revirements de jurisprudence qui ferment des portes et d’autres qui ouvrent de nouvelles perspectives inespérées.
Le travail de l’avocat consiste à mixer toutes ces données pour proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients.
Pour comprendre ce qui va suivre, il faut d’abord présenter très succinctement le système judiciaire français, fruit de l’histoire et de pratiques anciennes.
Complexité de la justice
Pour commencer, il faut poser qu’il existe deux ordres de juridictions : la justice judiciaire et la justice administrative. La justice judiciaire va trancher un différend qui oppose deux personnes de droit privé (des voisins, des parents, des entreprises etc). La justice administrative va juger les actes de l’administration (au sens large).
Chacun des deux ordres présente des singularités mais tous doivent respecter les règles d’or issues de la Convention européenne des droits de l’homme qui tiennent en une expression « le procès doit être équitable ».
Dans l’ordre judiciaire, on distingue entre les juridictions chargées de réparer (la justice civile) et les juridictions chargées de condamner (la justice pénale). Cela se complique car, parfois, le juge pénal peut avoir à fixer les réparations lorsqu’il a statué sur la culpabilité d’une personne poursuivie.
Point important, en droit pénal, pendant longtemps, le procureur (du Roi puis de la République) avait le monopole de l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire qu’il pouvait seul poursuivre une personne accusée et demander sa condamnation. Avec le temps, la jurisprudence et la loi ont reconnu le rôle de la « partie civile », le plus souvent la victime, qui peut provoquer une enquête et demander réparation.
Dans le dossier complexe comme celui du Chlordécone, il existe une multiplicité de procédures possibles, en fonction du but poursuivi (obtenir réparation du préjudice subi ou condamner les coupables à une peine de prison).
Ces procédures sont complémentaires et l’initiation de l’une ne prive pas d’autres parties de lancer d’autres procédures. En la matière, personne ne peut prétendre avoir le monopole de l’action. Il faut être d’une grande effronterie (ou d’un narcissisme maladif) pour oser critiquer – sans connaître – les procédures pouvant être initiées.
Chaque procédure présente ses avantages et inconvénients.
Pour commencer, il faut poser qu’il existe deux ordres de juridictions : la justice judiciaire et la justice administrative. La justice judiciaire va trancher un différend qui oppose deux personnes de droit privé (des voisins, des parents, des entreprises etc). La justice administrative va juger les actes de l’administration (au sens large).
Chacun des deux ordres présente des singularités mais tous doivent respecter les règles d’or issues de la Convention européenne des droits de l’homme qui tiennent en une expression « le procès doit être équitable ».
Dans l’ordre judiciaire, on distingue entre les juridictions chargées de réparer (la justice civile) et les juridictions chargées de condamner (la justice pénale). Cela se complique car, parfois, le juge pénal peut avoir à fixer les réparations lorsqu’il a statué sur la culpabilité d’une personne poursuivie.
Point important, en droit pénal, pendant longtemps, le procureur (du Roi puis de la République) avait le monopole de l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire qu’il pouvait seul poursuivre une personne accusée et demander sa condamnation. Avec le temps, la jurisprudence et la loi ont reconnu le rôle de la « partie civile », le plus souvent la victime, qui peut provoquer une enquête et demander réparation.
Dans le dossier complexe comme celui du Chlordécone, il existe une multiplicité de procédures possibles, en fonction du but poursuivi (obtenir réparation du préjudice subi ou condamner les coupables à une peine de prison).
Ces procédures sont complémentaires et l’initiation de l’une ne prive pas d’autres parties de lancer d’autres procédures. En la matière, personne ne peut prétendre avoir le monopole de l’action. Il faut être d’une grande effronterie (ou d’un narcissisme maladif) pour oser critiquer – sans connaître – les procédures pouvant être initiées.
Chaque procédure présente ses avantages et inconvénients.
Avantages et inconvénients de la procédure pénale
Commençons par la procédure pénale. Elle se décompose en deux temps : l’enquête (l’instruction du juge du même nom) et le jugement (un tribunal indépendant vérifie si les preuves sont suffisantes pour sanctionner la personne accusée).
Dans la phase d’enquête, la procédure pénale présente un avantage certain : le juge d’instruction, souvent présenté comme l’homme (ou la femme) le plus puissant de France après le Président de la République, dispose de tout un arsenal de mesures pour trouver la vérité, confondre les menteurs et réunir les preuves.
Mais le revers de la médaille est justement que le juge a trop de pouvoir : il mène l’enquête comme bon lui semble. Il peut prendre son temps, refuser de vérifier tel élément ou oublier une piste.
Surtout ce n’est qu’un être humain qui doit réaliser un travail colossal, à savoir identifier les comportements répréhensibles de dizaines de personnes sur plusieurs années et réunir à chaque fois des preuves suffisantes. Car en la matière, le doute profite à l’accusé… (d’où toute la stratégie mise en place depuis des années par les industriels, on ne peut pas savoir … donc je suis innocent).
Par ailleurs, le juge d’instruction a du mal à se concentrer sur des dossiers complexes car souvent il doit également traiter d’affaires criminelles plus urgentes et parfois plus médiatiques.
Le Ministère de la Justice peut lui mettre des bâtons dans les roues, par exemple en lui offrant une promotion. Et c’est ainsi que le dossier n’avance pas. Car lorsqu’un nouveau juge est nommé, il a perdu le fil de l’enquête et il doit prendre le temps de découvrir le dossier. Parfois, il peut abandonner une piste prometteuse.
À cela s’ajoute que le procureur peut passer plus de temps dans une guérilla procédurale contre les parties civiles plutôt que d’aider à la manifestation de la vérité.
Dans le dossier Chlordécone, sur les douze années d’instruction, six ont été perdues parce que le procureur ne voulait pas reconnaître le droit d’agir à certaines associations. Pendant ce temps, des documents disparaissent, des témoins s’évanouissent dans la nature, la mémoire s’étiole et les coupables peuvent mourir tranquillement dans leur lit en laissant le fruit de leurs rapines à leurs héritiers.
Dans le dossier AMIANTE, l’instruction a duré plus de dix-sept ans pour finir par un non-lieu généralisé, les juges d’instruction estimant ne pas être en mesure de poursuivre, faute de déterminer la date de l’exposition à l’amiante pour chaque victime !
Deux éléments doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure pénale :
J’en reste là pour le moment et j’expliquerai à une autre occasion pourquoi, en droit positif, les poursuites pour « empoisonnement » sont difficiles (cf. la jurisprudence « sang contaminé ») et les poursuites pour « crime contre l’humanité » me paraissent, en l’état, quasi impossibles, notamment faute d’un début de commencement de preuves. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas l’invoquer dans le débat public mais, si on respecte les règles du débat judiciaire, il serait hasardeux d’attendre que les juridictions françaises acceptent une telle démonstration – je sais ce n’est pas agréable à lire mais je préfère remplir pleinement mon obligation de conseil.
Laissons de côté la procédure pénale et examinons les procédures en réparation.
Commençons par la procédure pénale. Elle se décompose en deux temps : l’enquête (l’instruction du juge du même nom) et le jugement (un tribunal indépendant vérifie si les preuves sont suffisantes pour sanctionner la personne accusée).
Dans la phase d’enquête, la procédure pénale présente un avantage certain : le juge d’instruction, souvent présenté comme l’homme (ou la femme) le plus puissant de France après le Président de la République, dispose de tout un arsenal de mesures pour trouver la vérité, confondre les menteurs et réunir les preuves.
Mais le revers de la médaille est justement que le juge a trop de pouvoir : il mène l’enquête comme bon lui semble. Il peut prendre son temps, refuser de vérifier tel élément ou oublier une piste.
Surtout ce n’est qu’un être humain qui doit réaliser un travail colossal, à savoir identifier les comportements répréhensibles de dizaines de personnes sur plusieurs années et réunir à chaque fois des preuves suffisantes. Car en la matière, le doute profite à l’accusé… (d’où toute la stratégie mise en place depuis des années par les industriels, on ne peut pas savoir … donc je suis innocent).
Par ailleurs, le juge d’instruction a du mal à se concentrer sur des dossiers complexes car souvent il doit également traiter d’affaires criminelles plus urgentes et parfois plus médiatiques.
Le Ministère de la Justice peut lui mettre des bâtons dans les roues, par exemple en lui offrant une promotion. Et c’est ainsi que le dossier n’avance pas. Car lorsqu’un nouveau juge est nommé, il a perdu le fil de l’enquête et il doit prendre le temps de découvrir le dossier. Parfois, il peut abandonner une piste prometteuse.
À cela s’ajoute que le procureur peut passer plus de temps dans une guérilla procédurale contre les parties civiles plutôt que d’aider à la manifestation de la vérité.
Dans le dossier Chlordécone, sur les douze années d’instruction, six ont été perdues parce que le procureur ne voulait pas reconnaître le droit d’agir à certaines associations. Pendant ce temps, des documents disparaissent, des témoins s’évanouissent dans la nature, la mémoire s’étiole et les coupables peuvent mourir tranquillement dans leur lit en laissant le fruit de leurs rapines à leurs héritiers.
Dans le dossier AMIANTE, l’instruction a duré plus de dix-sept ans pour finir par un non-lieu généralisé, les juges d’instruction estimant ne pas être en mesure de poursuivre, faute de déterminer la date de l’exposition à l’amiante pour chaque victime !
Deux éléments doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure pénale :
- D’abord, pendant l’enquête, il existe un secret de l’instruction qui interdit à quiconque et surtout aux avocats des parties civiles, de révéler le contenu du dossier ;
- Ensuite, la procédure pénale NE permettra pas de rechercher la responsabilité pénale de l’Etat car le code pénal l’interdit. L’Etat dispose d’une immunité légale. Toutefois, cela n’empêche pas de rechercher la responsabilité des personnes physiques (préfets, directeur d’ARS ou de DASS) ou les personnes morales (sociétés fabriquant ou important le chlordécone).
J’en reste là pour le moment et j’expliquerai à une autre occasion pourquoi, en droit positif, les poursuites pour « empoisonnement » sont difficiles (cf. la jurisprudence « sang contaminé ») et les poursuites pour « crime contre l’humanité » me paraissent, en l’état, quasi impossibles, notamment faute d’un début de commencement de preuves. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas l’invoquer dans le débat public mais, si on respecte les règles du débat judiciaire, il serait hasardeux d’attendre que les juridictions françaises acceptent une telle démonstration – je sais ce n’est pas agréable à lire mais je préfère remplir pleinement mon obligation de conseil.
Laissons de côté la procédure pénale et examinons les procédures en réparation.
Responsabilité civile : faute, préjudice, lien de causalité
L’objectif d’une telle procédure est différent : il ne s’agit plus d’obtenir la reconnaissance de la culpabilité, sanctionner par une peine (amende ou prison) mais de voir reconnaître la responsabilité d’une personne et d’obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de la faute commise.
De manière générale, le droit exige la démonstration de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Chacun de ces éléments remplit des pages et des pages dans les traités de droit.
Retenons quelques idées simples : ces trois éléments sont cumulatifs, un seul manque et la démonstration s’écroule.
Sans lien de causalité, pas d’indemnisation. On comprend bien pourquoi les industriels et l’Etat chantonnent la petite musique : le lien de causalité n’est pas scientifiquement démontré. C’est le meilleur moyen d’éviter la prise en charge d’un préjudice bien réel.
Un auteur américain a expliqué comment les fabricants de cigarettes étaient devenus des fabricants de doute : comme le lien de causalité entre la fumée de cigarette et le cancer du poumon n’était pas « scientifiquement » démontré, ils ont pu échapper pendant cinquante ans à toute demande d’indemnisation.
Aujourd’hui, l’Etat nous conte la même histoire pour éviter de devoir prendre en charge le préjudice corporel.
Ici, il faut comprendre la distinction qui existe entre les préjudices corporels et les préjudices moraux.
Un dommage corporel porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d'une personne et peut être à ce titre réparé.
Un préjudice moral correspond à une atteinte à la dignité, à l’honneur ou à la considération due à une personne.
Parmi les préjudices moraux, la jurisprudence reconnaît le préjudice d’anxiété. Ainsi, dans l’affaire de l’amiante, le seul fait de justifier d’une exposition à l’amiante génère un risque élevé de développer une pathologie grave, ce qui est la source d’une anxiété.
Pour les personnes ayant travaillé dans les bananeraies entre 1972 et 1993, elles ont la possibilité de demander l’indemnisation de leur préjudice corporel. Mais, les employeurs et l’Etat pourraient être tentés de se cacher derrière le doute.
Ces procédures sont longues car elles obligent à passer par une expertise médicale.
Pour les habitants exposés au chlordécone, notamment par la consommation d’eau ou de nourriture, l’Etat va donc encore davantage se cacher derrière la question du lien de causalité.
On le voit, dans ce genre d’affaires, la charge de la preuve pèse sur la … victime.
L’objectif d’une telle procédure est différent : il ne s’agit plus d’obtenir la reconnaissance de la culpabilité, sanctionner par une peine (amende ou prison) mais de voir reconnaître la responsabilité d’une personne et d’obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de la faute commise.
De manière générale, le droit exige la démonstration de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Chacun de ces éléments remplit des pages et des pages dans les traités de droit.
Retenons quelques idées simples : ces trois éléments sont cumulatifs, un seul manque et la démonstration s’écroule.
Sans lien de causalité, pas d’indemnisation. On comprend bien pourquoi les industriels et l’Etat chantonnent la petite musique : le lien de causalité n’est pas scientifiquement démontré. C’est le meilleur moyen d’éviter la prise en charge d’un préjudice bien réel.
Un auteur américain a expliqué comment les fabricants de cigarettes étaient devenus des fabricants de doute : comme le lien de causalité entre la fumée de cigarette et le cancer du poumon n’était pas « scientifiquement » démontré, ils ont pu échapper pendant cinquante ans à toute demande d’indemnisation.
Aujourd’hui, l’Etat nous conte la même histoire pour éviter de devoir prendre en charge le préjudice corporel.
Ici, il faut comprendre la distinction qui existe entre les préjudices corporels et les préjudices moraux.
Un dommage corporel porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d'une personne et peut être à ce titre réparé.
Un préjudice moral correspond à une atteinte à la dignité, à l’honneur ou à la considération due à une personne.
Parmi les préjudices moraux, la jurisprudence reconnaît le préjudice d’anxiété. Ainsi, dans l’affaire de l’amiante, le seul fait de justifier d’une exposition à l’amiante génère un risque élevé de développer une pathologie grave, ce qui est la source d’une anxiété.
Pour les personnes ayant travaillé dans les bananeraies entre 1972 et 1993, elles ont la possibilité de demander l’indemnisation de leur préjudice corporel. Mais, les employeurs et l’Etat pourraient être tentés de se cacher derrière le doute.
Ces procédures sont longues car elles obligent à passer par une expertise médicale.
Pour les habitants exposés au chlordécone, notamment par la consommation d’eau ou de nourriture, l’Etat va donc encore davantage se cacher derrière la question du lien de causalité.
On le voit, dans ce genre d’affaires, la charge de la preuve pèse sur la … victime.
Une action collective aussi inédite qu’innovante
Comme la procédure pénale peut durer encore quelques années et comme l’indemnisation du préjudice corporel peut être difficile en raison du grand nombre d’expertise médicale à organiser (où trouver suffisamment de médecins indépendants ?), les associations m’ont demandé de réfléchir à une solution innovante.
L’idée est simple : en complément des autres procédures (sans les renier et sans les contredire), obtenir qu’un juge reconnaisse la responsabilité de l’Etat et le condamne à indemniser le préjudice moral d’anxiété.
On le voit, l’objet de cette procédure est limité mais ses effets peuvent être grandioses : si l’Etat est reconnu responsable, ce sera une victoire pour les peuples de Guadeloupe et de Martinique. Si en plus, l’Etat doit indemniser les demandeurs (et seulement eux), cela ouvre une brèche considérable obligeant à prévoir à terme l’indemnisation de tous les Antillais qui en feront la demande.
De plus, cette procédure présente l’avantage d’être plus rapide que les autres procédures : elle ne nécessite pas d’expertise, elle se base sur les connaissances connues et sur les aveux devant la commission d’enquête parlementaire.
Cette procédure est à l’avant-garde des combats. Mais elle ne les épuisera pas. Une fois la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat acquise et sanctionnée, il sera toujours possible de continuer à enquêter pour déterminer la culpabilité individuelle des différents acteurs.
Bref, nous avons encore du travail et nous aurons l’occasion de continuer ce dialogue pour que toute la vérité soit faite.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de mon équipe.
Comme la procédure pénale peut durer encore quelques années et comme l’indemnisation du préjudice corporel peut être difficile en raison du grand nombre d’expertise médicale à organiser (où trouver suffisamment de médecins indépendants ?), les associations m’ont demandé de réfléchir à une solution innovante.
L’idée est simple : en complément des autres procédures (sans les renier et sans les contredire), obtenir qu’un juge reconnaisse la responsabilité de l’Etat et le condamne à indemniser le préjudice moral d’anxiété.
On le voit, l’objet de cette procédure est limité mais ses effets peuvent être grandioses : si l’Etat est reconnu responsable, ce sera une victoire pour les peuples de Guadeloupe et de Martinique. Si en plus, l’Etat doit indemniser les demandeurs (et seulement eux), cela ouvre une brèche considérable obligeant à prévoir à terme l’indemnisation de tous les Antillais qui en feront la demande.
En ce sens, l’action collective est une action citoyenne.
Comme souvent, le nombre de citoyens ayant le courage de saisir la justice est faible par rapport à celui des consommateurs concernés. À vous de choisir votre camp…
De plus, cette procédure présente l’avantage d’être plus rapide que les autres procédures : elle ne nécessite pas d’expertise, elle se base sur les connaissances connues et sur les aveux devant la commission d’enquête parlementaire.
Cette procédure est à l’avant-garde des combats. Mais elle ne les épuisera pas. Une fois la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat acquise et sanctionnée, il sera toujours possible de continuer à enquêter pour déterminer la culpabilité individuelle des différents acteurs.
Bref, nous avons encore du travail et nous aurons l’occasion de continuer ce dialogue pour que toute la vérité soit faite.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de mon équipe.
Christophe Lèguevaques,
Avocat au barreau de Paris
Docteur en droit