Important : La circulaire du DACS concernant les tribunaux de commerce :
OBJET : Procédures et mesures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et audiences de référé devant le président du tribunal de commerce L’attention du ministère de la justice a été appelée sur l’activité devant être maintenue dans les tribunaux de commerce dans le contexte des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus.
Afin d’apprécier le degré d’urgence qui peut conduire permettre de retenir une affaire, il convient de distinguer le contentieux général et le contentieux des entreprises en difficulté.
S’agissant du contentieux général, seules les affaires urgentes peuvent être retenues. Sur ce point, je me réfère à ma dépêche relative aux contentieux civils de l’urgence, adressée par message électronique le 17 mars 2020 à 20h44 (ci-joint).
S’agissant du contentieux des entreprises en difficulté, il convient de prendre en considération les mesures qui vont être prises dans le cadre du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 adopté ce jour en Conseil des ministres :
– Dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un million d’euros, un fonds de solidarité sera créé, ce dispositif permettant également à l’Etat et aux régions de traiter individuellement la situation des entreprises les plus menacées ;
– Les conditions du chômage technique seront modifiées, notamment par un déplafonnement des indemnités ;
– Les charges sociales et fiscales, s’agissant des impôts directs, feront l’objet de reports ;
– Le paiement des factures de loyers, de gaz et d’électricité des petites entreprises feront l’objet de reports et d’étalement ;
– La garantie de l’Etat sera accordé pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau bancaire.
Dans ce contexte et ces conditions, l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures. Il convient en effet de tenir compte de la capacité à mettre en œuvre les décisions des tribunaux de commerce statuant en matière de difficulté des entreprises, non seulement par les greffes des tribunaux, mais aussi les études des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires.
Ne relèvent pas davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur. En effet, la procédure de conciliation, organisée par les articles L. 611-4 à L. 611-6 du code de commerce impose le respect de délais non compatibles avec la situation d’exception actuelle. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 relatives à la prorogation
En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce, peut être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité. Les dispositions de l’arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce le confirment.
L’application des dispositions de l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime peut apparaître utile également pour ne pas laisser isolés des exploitants en situation de détresse.
En outre, il convient que le tribunal puisse statuer sur des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. Comme pour les procédures de référé, il appartient au président du tribunal d’identifier les procédures qui justifient une décision rapide, après s’être rapproché notamment du ou des mandataires de justice désignés dans ces procédures. Toutes les mesures devront être naturellement prises pour prévenir tout risque de contamination, et une application stricte des règles de procédure doit conduire à limiter le nombre de personnes présentes lors de l’audience.
Les mêmes règles peuvent s’appliquer à l’homologation des accords de conciliation prévue par l’article L. 611-8 du code de commerce.
Enfin, il convient de faire savoir que l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires (AGS) a diffusé des informations relatives à cette situation de crise et y adaptera ses procédures de versement des avances.
https://www.ags-garantie-salaires.org/…/covid-19-le-regime-…
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente dépêche auprès de l’ensemble des juridictions concernées et de me tenir informé (dacs-cab@justice.gouv.fr) de toute difficulté qui pourrait survenir dans sa mise en œuvre.
Jean-François de Montgolfier
Directeur des affaires civiles et du sceau
Ministère de la justice
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
OBJET : Procédures et mesures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et audiences de référé devant le président du tribunal de commerce L’attention du ministère de la justice a été appelée sur l’activité devant être maintenue dans les tribunaux de commerce dans le contexte des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus.
Afin d’apprécier le degré d’urgence qui peut conduire permettre de retenir une affaire, il convient de distinguer le contentieux général et le contentieux des entreprises en difficulté.
S’agissant du contentieux général, seules les affaires urgentes peuvent être retenues. Sur ce point, je me réfère à ma dépêche relative aux contentieux civils de l’urgence, adressée par message électronique le 17 mars 2020 à 20h44 (ci-joint).
S’agissant du contentieux des entreprises en difficulté, il convient de prendre en considération les mesures qui vont être prises dans le cadre du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 adopté ce jour en Conseil des ministres :
– Dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un million d’euros, un fonds de solidarité sera créé, ce dispositif permettant également à l’Etat et aux régions de traiter individuellement la situation des entreprises les plus menacées ;
– Les conditions du chômage technique seront modifiées, notamment par un déplafonnement des indemnités ;
– Les charges sociales et fiscales, s’agissant des impôts directs, feront l’objet de reports ;
– Le paiement des factures de loyers, de gaz et d’électricité des petites entreprises feront l’objet de reports et d’étalement ;
– La garantie de l’Etat sera accordé pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau bancaire.
Dans ce contexte et ces conditions, l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures. Il convient en effet de tenir compte de la capacité à mettre en œuvre les décisions des tribunaux de commerce statuant en matière de difficulté des entreprises, non seulement par les greffes des tribunaux, mais aussi les études des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires.
Ne relèvent pas davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur. En effet, la procédure de conciliation, organisée par les articles L. 611-4 à L. 611-6 du code de commerce impose le respect de délais non compatibles avec la situation d’exception actuelle. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 relatives à la prorogation
En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce, peut être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité. Les dispositions de l’arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce le confirment.
L’application des dispositions de l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime peut apparaître utile également pour ne pas laisser isolés des exploitants en situation de détresse.
En outre, il convient que le tribunal puisse statuer sur des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. Comme pour les procédures de référé, il appartient au président du tribunal d’identifier les procédures qui justifient une décision rapide, après s’être rapproché notamment du ou des mandataires de justice désignés dans ces procédures. Toutes les mesures devront être naturellement prises pour prévenir tout risque de contamination, et une application stricte des règles de procédure doit conduire à limiter le nombre de personnes présentes lors de l’audience.
Les mêmes règles peuvent s’appliquer à l’homologation des accords de conciliation prévue par l’article L. 611-8 du code de commerce.
Enfin, il convient de faire savoir que l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires (AGS) a diffusé des informations relatives à cette situation de crise et y adaptera ses procédures de versement des avances.
https://www.ags-garantie-salaires.org/…/covid-19-le-regime-…
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente dépêche auprès de l’ensemble des juridictions concernées et de me tenir informé (dacs-cab@justice.gouv.fr) de toute difficulté qui pourrait survenir dans sa mise en œuvre.
Jean-François de Montgolfier
Directeur des affaires civiles et du sceau
Ministère de la justice
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
ags-garantie-salaires.org