Les Vice-Présidentes chargées de l’Instruction Mesdames BUSSAC et JOLIVET ont rendu un avis de fin d’information en date du 25 mars 2022 dans le cadre du dossier CHLORDECONE PENAL.
Pour vous expliquer rapidement les conséquences de cet acte, je vous informe que lorsque l’information judiciaire lui semble terminée, le Juge d’Instruction doit communiquer le dossier au Procureur de la République et en aviser, dans le même temps, les parties et leurs avocats.
Le Procureur dispose alors d’un délai de 3 mois (puisque aucune personne n’est détenue en l’espèce) pour adresser ses réquisitions au Juge d’Instruction. Une copie de ces réquisitions nous sera adressée à ce moment-là par lettre recommandée.
Nous allons évidemment nous saisir de ces droits et de cette possibilité de contester les réquisitions du Procureur qui indiqueront, selon toute vraisemblance, que les faits sont prescrits.
A l’issue de ce premier délai (le délai pour adresser les réquisitions du Procureur ou les observations des parties), le Procureur de la République et les parties disposent d’un nouveau délai de 1 mois pour adresser au Juge d’Instruction des réquisitions ou observations complémentaires au regard des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
Alors seulement le Juge d’Instruction peut rendre son Ordonnance de règlement (y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délais prescrit). Ce n’est donc qu’à ce moment que l’on pourra savoir si les Juges d’Instruction du pôle de santé publique du Tribunal judiciaire de Paris décident de poursuivre des personnes (physiques ou morales) ou de rendre un non-lieu.
La motivation de son Ordonnance devra tenir compte des réquisitions et des observations écrites qui lui ont été adressées, en précisant les éléments à charge et à décharge (article 184 du Code de procédure pénale).
Cette Ordonnance de règlement sera donc vraisemblablement rendue dans quelques mois.
Ainsi, s’il est vrai qu’aucune mise en examen n’a été ordonnée par les juges d’instruction depuis 2008 et l’ouverture de l’information judicaire, cela ne signifie pas, à cette date, que les juges d’instruction ont décidé de rendre un non-lieu.
Nous allons d’ailleurs tout faire pour empêcher qu’une telle décision soit rendue et nous battre pour qu’un procès puisse se tenir !
Pierre Delivret Christophe Lèguevaques
Avocat au barreau de Toulouse Avocat au barreau de Paris
Pour vous expliquer rapidement les conséquences de cet acte, je vous informe que lorsque l’information judiciaire lui semble terminée, le Juge d’Instruction doit communiquer le dossier au Procureur de la République et en aviser, dans le même temps, les parties et leurs avocats.
Le Procureur dispose alors d’un délai de 3 mois (puisque aucune personne n’est détenue en l’espèce) pour adresser ses réquisitions au Juge d’Instruction. Une copie de ces réquisitions nous sera adressée à ce moment-là par lettre recommandée.
Les parties disposent, quant à elles, d’un même délai pour adresser des observations ou formuler des demandes d’actes.
Nous allons évidemment nous saisir de ces droits et de cette possibilité de contester les réquisitions du Procureur qui indiqueront, selon toute vraisemblance, que les faits sont prescrits.
A l’issue de ce premier délai (le délai pour adresser les réquisitions du Procureur ou les observations des parties), le Procureur de la République et les parties disposent d’un nouveau délai de 1 mois pour adresser au Juge d’Instruction des réquisitions ou observations complémentaires au regard des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
Alors seulement le Juge d’Instruction peut rendre son Ordonnance de règlement (y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délais prescrit). Ce n’est donc qu’à ce moment que l’on pourra savoir si les Juges d’Instruction du pôle de santé publique du Tribunal judiciaire de Paris décident de poursuivre des personnes (physiques ou morales) ou de rendre un non-lieu.
La motivation de son Ordonnance devra tenir compte des réquisitions et des observations écrites qui lui ont été adressées, en précisant les éléments à charge et à décharge (article 184 du Code de procédure pénale).
Cette Ordonnance de règlement sera donc vraisemblablement rendue dans quelques mois.
Ainsi, s’il est vrai qu’aucune mise en examen n’a été ordonnée par les juges d’instruction depuis 2008 et l’ouverture de l’information judicaire, cela ne signifie pas, à cette date, que les juges d’instruction ont décidé de rendre un non-lieu.
Nous allons d’ailleurs tout faire pour empêcher qu’une telle décision soit rendue et nous battre pour qu’un procès puisse se tenir !
Pierre Delivret Christophe Lèguevaques
Avocat au barreau de Toulouse Avocat au barreau de Paris