Depuis le début de l’épidémie de la Covid-19, le Gouvernement a promulgué un arsenal de mesures législatives et réglementaires destinées à doter le pays des instruments nécessaires à la lutte contre cette pandémie, après avoir accumulé depuis plusieurs années les décisions affaiblissant le système de santé de la Nation.
Si les mesures économiques semblent recevoir l’assentiment des partenaires sociaux, il n’en va de même pour les mesures sanitaires.
Prétendant s’appuyer sur les recommandations de scientifiques, le gouvernement s’en affranchit dès lors que cela n’est pas conforme avec la finalité des décisions déjà arrêtées, sans réelle justification scientifique.
La difficulté du contrôle des actes ainsi adoptés s’accroit en raison de polémiques incessantes, des arguments d’autorités aussi égotiques que stériles qui opposent les mandarins entre ceux de Paris et ceux de province, ceux financés par un laboratoire jadis fleuron de l’industrie française et ceux soutenus par une compagnie américaine, plus spécialiste des opérations en bourse que de la recherche et développement.
Face à cette capture de la science par des intérêts économiques et financiers ou des arrières pensées politiciennes, le juriste – et le premier d’entre eux, le juge – doit se tenir à l’écart et laisser le temps de la science faire son affaire.
C’est la raison pour laquelle l’objet de ce recours n’est pas de trancher une question scientifique en déterminant si tel professeur a raison contre ses pairs, mais de permettre au juge administratif suprême de rappeler au gouvernement que ce dernier doit prendre ses décisions en « temps de guerre » dans le respect des règles applicables « en temps de paix », c’est ce qui caractérise un état de droit. Le gouvernement ne peut pas impunément franchir certaines frontières légales sans commettre un abus de pouvoir.
L’objectif principal de ce recours consiste à rappeler que la liberté de prescrire pour tout médecin constitue un principe général du droit, tout comme le droit d’être soigné une liberté fondamentale.
Dès lors, une autorité incompétente, outre passant une délégation dérogatoire de pouvoir, ne peut pas venir remettre en cause, pour des raisons, somme toute, obscures ou en contradiction avec les données connues de la science, un principe général du droit.
En réaffirmant la hiérarchie des normes, le Conseil d’Etat remettra un peu d’ordre dans la prolifération des mesures d’exception qui tentent de grignoter peu à peu les libertés fondamentales constitutives de la République.
Afin de convaincre le Conseil d’Etat de déclarer nul et non advenu les actes administratifs critiqués, il est apparu nécessaire de replacer ce recours dans son contexte (Titre Premier). Ainsi, un chapitre premier est consacré au rappel des principes en matière de liberté de prescription. Le chapitre II aborde l’état des connaissances acquises de la science, quand le chapitre III se consacre à étudier les conséquences sanitaires et réglementaires de l’épidémie de la Covid-19.
Le Titre II présente la demande de recours pour excès de pouvoir.
Classiquement, le Titre III détaille la recevabilité du recours en démontrant les actes attaqués font grief (Chapitre préliminaire), quel est l’intérêt à agir des différents groupes de demandeurs (Chapitre Premier) et quelle est leur qualité à agir (Chapitre II).
Le Titre IV est consacré à la démonstration de la nullité des actes attaqués en raison de moyens d’ordre public.
Le Titre V présente les différents arguments d’illégalité externe et enfin, le Titre VI aborde la question des illégalités internes propres aux différents actes attaqués.