Dans son arrêt du 13 avril 2018, la Cour d'appel de Toulouse rappelle
Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait d’ avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 16 février 2012, mentionne que Mme C... "était au téléphone avec le magasin de Toulouse Gramont quand elle a trébuché sur la marche de l'espace-informatique et elle est tombée en criant sa douleur". Le certificat des marches de hauteurs normales, et d'autre part que la marche d'accès à ce poste informatique est d'une hauteur supérieure aux autres.
Ce croquis établit donc que les pompiers ont bien trouvé Mme C... blessée à l'endroit même qu'elle décrit comme étant le lieu de son accident du travail.
De plus, les indications du courrier du Sdis, correspondent en tous points avec le schéma fait par M. Dreuilhe, architecte, dans l'expertise réalisée le 11 mars 2016, à la demande· de Mme C... et à la description de l'itinéraire suivi par cette dernière juste avant sa chute repris dans le rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, alors qu'elle était en communication téléphonique avec l'autre magasin. Ce rapport d'expertise précise en outre que dans les établissements recevant du public la hauteur de marche légale maximale est de 0.16 mètres.
L'employeur n'oppose aucun document de nature à contredire ces éléments et la cour relève que le courrier de la Direccte en date du 20 décembre 2012, rappelle à l'employeur son obligation d'évaluation des risques, et en particulier du risque de chute, puis lui a, à nouveau, écrit le 22 mai 2014 avoir constaté que "le poste informatique situé sur une plate-forme à droite de l'escalier donnant accès aux caisses et qui avait été le lieu de l'accident du travail de Mme C... présente toujours des risques de chute liés à sa situation" même si depuis il a été tourné et que l'accès au clavier de l'ordinateur se fait depuis la lisse du garde-corps.
Le rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail fait en outre mention de ce que l'accident de Mme C... ne figure pas sur le registre des accidents, et que le document unique, dans la partie consacrée aux chutes, ne contient aucune écriture concernant les moyens de prévention mis en oeuvre malgré le grave accident de Mme C....
Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait d’ avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 16 février 2012, mentionne que Mme C... "était au téléphone avec le magasin de Toulouse Gramont quand elle a trébuché sur la marche de l'espace-informatique et elle est tombée en criant sa douleur". Le certificat des marches de hauteurs normales, et d'autre part que la marche d'accès à ce poste informatique est d'une hauteur supérieure aux autres.
Ce croquis établit donc que les pompiers ont bien trouvé Mme C... blessée à l'endroit même qu'elle décrit comme étant le lieu de son accident du travail.
De plus, les indications du courrier du Sdis, correspondent en tous points avec le schéma fait par M. Dreuilhe, architecte, dans l'expertise réalisée le 11 mars 2016, à la demande· de Mme C... et à la description de l'itinéraire suivi par cette dernière juste avant sa chute repris dans le rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, alors qu'elle était en communication téléphonique avec l'autre magasin. Ce rapport d'expertise précise en outre que dans les établissements recevant du public la hauteur de marche légale maximale est de 0.16 mètres.
L'employeur n'oppose aucun document de nature à contredire ces éléments et la cour relève que le courrier de la Direccte en date du 20 décembre 2012, rappelle à l'employeur son obligation d'évaluation des risques, et en particulier du risque de chute, puis lui a, à nouveau, écrit le 22 mai 2014 avoir constaté que "le poste informatique situé sur une plate-forme à droite de l'escalier donnant accès aux caisses et qui avait été le lieu de l'accident du travail de Mme C... présente toujours des risques de chute liés à sa situation" même si depuis il a été tourné et que l'accès au clavier de l'ordinateur se fait depuis la lisse du garde-corps.
Le rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail fait en outre mention de ce que l'accident de Mme C... ne figure pas sur le registre des accidents, et que le document unique, dans la partie consacrée aux chutes, ne contient aucune écriture concernant les moyens de prévention mis en oeuvre malgré le grave accident de Mme C....
Il ne peut donc être considéré, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le lieu même de l'accident est indéterminé, il est au contraire établi que la dimension de "la marche d'accès au poste informatique a joué un rôle causal dans l'accident du travail, alors que les dimensions de cette marche n'étaient pas conformes aux normes, que l'employeur n'avait pas évalué le risque chute, ni même postérieurement à l'accident remédié pleinement aux risques liés à l'implantation du poste informatique.
Le lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'accident du travail est avéré, et la dimension hors norme de la marche impliquée dans cet accident résulte d'un manquement délibéré au respect de dispositions réglementaires édictées pour des raisons de sécurité, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait son personnel en raison de la configuration même du lieu de travail.