LEVOTHYROX
La Cour administrative d’appel de paris
reconnait la responsabilité de l’ANSM MAIS REFUSE D’INDEMNISER LES victimes
Pour reconnaitre la responsabilité de l’ANSM, la Cour administrative d’appel de Paris relève que
Pour refuser l’indemnisation du préjudice d’anxiété, la Cour rappelle la définition restrictive de ce préjudice :
La Cour reconnait que les malades ont subi des effets indésirables en raison de la nouvelle formule du Lévothyrox. Toutefois, la cour considère que
« Cette décision qui infirme le jugement de première instance en reconnaissant la faute de l’ANSM sans admettre une indemnisation n’est pas supportable par les victimes », explique Me Christophe Lèguevaques (CLE) avocat au barreau de Paris, « nous allons étudier l’opportunité de saisir le Conseil d’Etat pour faire évoluer le droit en permettant une sanction des comportements fautifs ».
Contact presse - Christophe Lèguevaques (CLE) – cle@metis-avocats.fr
La Cour administrative d’appel de paris
reconnait la responsabilité de l’ANSM MAIS REFUSE D’INDEMNISER LES victimes
Pour reconnaitre la responsabilité de l’ANSM, la Cour administrative d’appel de Paris relève que
dès lors notamment que l’agence était informée par des précédents étrangers des risques d’effets indésirables induits par tout changement de formule d’un médicament à marge thérapeutique étroite, en s’abstenant d’exiger du fabriquant que figurent sur le conditionnement extérieur du médicament une mise en garde spéciale attirant l’attention de l’utilisateur sur la nouvelle formule et, sur sa notice, des signes ou pictogrammes explicitant l’information relative aux nouveaux excipients, l’ANSM a méconnu la portée des dispositions du 7° de l’article R. 5121-138 du code de la santé publique et du 5° de l’article R. 5121-149 du même code. Les appelants sont par suite fondés à soutenir que l’agence a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Pour refuser l’indemnisation du préjudice d’anxiété, la Cour rappelle la définition restrictive de ce préjudice :
« Peut se prévaloir d’un préjudice d’anxiété causé par une faute de l’administration la personne qui a conscience du risque élevé qu’il court de développer une pathologie grave en raison de cette faute ».
La Cour reconnait que les malades ont subi des effets indésirables en raison de la nouvelle formule du Lévothyrox. Toutefois, la cour considère que
les malades « n’établissent pas avoir couru un risque élevé de développer une pathologie grave en raison de leur traitement par la nouvelle formule. Ils ne sont par suite pas fondés à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété ».
« Cette décision qui infirme le jugement de première instance en reconnaissant la faute de l’ANSM sans admettre une indemnisation n’est pas supportable par les victimes », explique Me Christophe Lèguevaques (CLE) avocat au barreau de Paris, « nous allons étudier l’opportunité de saisir le Conseil d’Etat pour faire évoluer le droit en permettant une sanction des comportements fautifs ».
Contact presse - Christophe Lèguevaques (CLE) – cle@metis-avocats.fr