Voici une décision importante non seulement pour les populations de la Guadeloupe et de la Martinique mais également pour les victimes des produits phytosanitaires et autres pesticides (#glyphosate, #pfas).
Je laisse aux juristes et avocats le soin de faire vivre cette jurisprudence.
Ceci étant, je recommande aux requérants déboutés de maintenir la pression en saisissant le Conseil d'Etat.
En effet, la jurisprudence française est en retard sur la jurisprudence européenne.
Qu'on en juge en lisant les principaux attendus de l'arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie rendu par la CEDH le 30 janvier 2025.
Lire l'arrêt de la CAA de Paris [version anonymisée]
Je laisse aux juristes et avocats le soin de faire vivre cette jurisprudence.
Ceci étant, je recommande aux requérants déboutés de maintenir la pression en saisissant le Conseil d'Etat.
En effet, la jurisprudence française est en retard sur la jurisprudence européenne.
Qu'on en juge en lisant les principaux attendus de l'arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie rendu par la CEDH le 30 janvier 2025.
Lire l'arrêt de la CAA de Paris [version anonymisée]
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CEDH , 30 janv. 2025 , n° 51567/14 , Cannavacciuolo et a. c/ Italie
Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 7, 17 février 2025, act. 93
CEDH , 30 janv. 2025 , n° 51567/14 , Cannavacciuolo et a. c/ Italie
Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 7, 17 février 2025, act. 93
375. La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention (..) prévoit (…) une obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder la vie des personnes relevant de juridiction.
376. (…) La Cour a jugé que l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder la vie s'applique a fortiori dans le contexte d'activités susceptibles de présenter un risque pour la vie humaine en raison de leur nature intrinsèquement dangereuse.
390. Sur la base des éléments qui précèdent, et compte tenu de la nature particulière du phénomène de pollution en cause et du comportement qui l'a engendré, la Cour admet l'existence d'un risque "suffisamment grave, réel et vérifiable " pour la vie, pour engager l'article 2 de la Convention et déclencher une obligation d'agir de la part des autorités.
La Cour admet également que le risque peut être considéré comme " imminent " dans les termes établis par la jurisprudence de la Cour étant donné que les requérants ont résidé, pendant une période considérable, dans des communes identifiées par les autorités de l'Etat comme étant affectées par le phénomène de pollution en cause, lequel était continu, omniprésent et inévitable depuis des décennies et n'avait pas cessé au moment où les requêtes ont été introduites devant la Cour.
Convaincue que les requérants ont été exposés à un risque ainsi décrit, la Cour n'estime pas nécessaire ou approprié d'exiger que les requérants démontrent un lien prouvé entre l'exposition à un type identifiable de pollution ou même de substance nocive et l'apparition d'une maladie spécifique mettant la vie en danger ou le décès qui en est la conséquence
391. La Cour estime en outre que, conformément à une approche de précaution (voir Tătar, , § 120), étant donné que le risque général était connu depuis longtemps, le fait qu'il n'y avait pas de certitude scientifique quant aux effets précis que la pollution avait pu avoir sur la santé d'un requérant particulier ne saurait nier l'existence d'une obligation de protection, l'un des aspects les plus importants de cette obligation étant la nécessité de rechercher, d'identifier et d'évaluer la nature et le niveau du risque. Une conclusion contraire dans les circonstances spécifiques de la présente affaire impliquerait que les autorités de l'Etat pourraient se fonder sur un manquement ou un retard dans l'accomplissement d'une obligation pour nier son existence même, rendant ainsi inefficace la protection de l'article 2.
392. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l'article 2 est applicable en l'espèce et que les obligations positives des Etats au titre de cet article imposaient aux autorités internes de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder la vie des requérants résidant dans les communes dites de Terra dei Fuochi telles que délimitées par les directives interministérielles, que les autorités elles-mêmes ont identifiées comme étant affectées par le phénomène de pollution en cause