Voici une ordonnance de référé qui est loin d'être anodine.
Elle précise la valeur probatoire d'un e-mail et d'un SMS et ce n'est pas fameux...
"le montant de la demande excédant 1.500 euros, la créance doit, en application des article 1341 et 1345 du code civil, être établie par un mode preuve parfait.
Des impressions de mail ne peuvent faire foi de leur expéditeur avec la certitude requise en référé. Elles sont d’une force probante insuffisante et ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit. Au surplus, les impressions de mails produites ne permettent pas de déterminer la créance alléguée dans son quantum.
Les sms imprimés ne font pas plus foi de leur expéditeur quand bien même ils ont été recueillis par un notaire en Israël après que Monsieur G. eut prêté serment d’être sincère dans sa déclaration d’origine. Ils ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit. Au surplus, ils ne permettent pas de déterminer la créance dans son quantum."
Pour télécharger la décision dans son intégralité, c'est ici...
Elle précise la valeur probatoire d'un e-mail et d'un SMS et ce n'est pas fameux...
"le montant de la demande excédant 1.500 euros, la créance doit, en application des article 1341 et 1345 du code civil, être établie par un mode preuve parfait.
Des impressions de mail ne peuvent faire foi de leur expéditeur avec la certitude requise en référé. Elles sont d’une force probante insuffisante et ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit. Au surplus, les impressions de mails produites ne permettent pas de déterminer la créance alléguée dans son quantum.
Les sms imprimés ne font pas plus foi de leur expéditeur quand bien même ils ont été recueillis par un notaire en Israël après que Monsieur G. eut prêté serment d’être sincère dans sa déclaration d’origine. Ils ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit. Au surplus, ils ne permettent pas de déterminer la créance dans son quantum."
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