Les principaux attendus de l'ordonnance sont les suivants :
Mme Christiane Rxxxx a saisi la juridiction civile d’une demande en réparation des dommages qui lui auraient été occasionnés par les effets secondaires liés à la prise du Médiator, au vu du rapport d’expertise d’un collège d’experts désigné par l’ONIAM.
Elle a choisi d’agir devant la juridiction civile, et de ne pas s’associer à l’instance pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris qui instruit une procédure des chefs de tromperies aggravées dans laquelle Les Laboratoires Servier ont été mis en examen.
Contrairement à ce qui est soutenu, dans un tel cas l’article 4 du code de procédure pénale n’impose nullement qu’il soit sursis à statuer sur l’action civile puisque la partie qui réclame réparation a choisi d’exercer son action devant la juridiction civile.
L’alinéa 3 stipule que “la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence la solution du procès civil”.
Mme Christiane Rxxxx faisant valoir à bon droit que la décision à intervenir au plan pénal, si elle est de nature à renseigner plus complètement sur les circonstances de mise sur le marché du Médiator et sur son maintien prolongé malgré les signaux d’alerte émanant de certains membres la communauté scientifique et plus largement sur le contexte d’une éventuelle “tromperie” et sur les complicités encourues, n’est pas de nature à influer sur la solution du présent litige civil qui repose sur les conclusions du rapport d’expertise, étant rappelé qu’il incombe à la demanderesse d’établir la preuve des faits qu’elle invoque et les conditions de l’action qu’elle engage sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer facultative qui est demandée à titre subsidiaire par la société défenderesse, compte tenu de l’ancienneté des faits invoqués et de la nécessité de trancher le litige dans un délai raisonnable.
On peut télécharger l'intégralité de la décision ici :