Christophe Leguevaques Avocat barreau Paris-Toulouse
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable

Manquement de l'employeur à son obligation spécifique de reclasser le salarié avec un soin particulier


L'accord-sûreté de la SNCF prévoit que le reclassement d'un agent victime d'une agression, suite à la perte définitive d'aptitude pour un métier donné, est fait avec un soin tout particulier afin de ne pas pénaliser l'agent.

Plusieurs éléments du dossiers démontrent un manque de prise en considération des doléances du salarié, reclassé sur un poste sans disposer des moyens de s'y investir correctement, ce qui a entrainé une dégradation de son état de santé.

En raison du manquement de l'employeur à son obligation spécifique de reclasser le salarié avec un soin particulier, ce dernier doit être condamné à payerune somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts.




Cour d'appel Toulouse (4ème Chambre, section 2) - 1er Juillet 2011 RG N° 10/01090
Monsieur Marcel LOPEZ c./ SNCF
JurisData : 2011-017932
 
 
APPELANT
Monsieur Marcel LOPEZ
 
représenté par la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
 
INTIMEE
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)
 
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
 
C. LATRABE, président
M.P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
 
ARRET :
 
- CONTRADICTOIRE
 
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
 
- signé par C. LATRABE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
 
EXPOSÉ DU LITIGE
 
M. Marcel LOPEZ a été embauché le 21 février 1983 par la Société Nationale des Chemins de fer Français dénommée ci-après S.N.C.F en qualité de contrôleur à bord des trains.
 
Victime d'une agression pendant son service le 24 juin 1999, il a été provisoirement détaché sur un poste sédentaire à compter du 12 octobre 2000, puis, déclaré inapte à ses fonctions antérieures le 26 février 2001, a été affecté à un emploi sédentaire et a connu une évolution dans cette branche.
 
Le 5 mai 2004, M. LOPEZ a saisi le Conseil de prud'hommes de TOULOUSE, se plaignant d'un retard dans l'évolution de sa carrière et d'une perte de rémunération, en violation avec un accord sur la prévention des agressions qui réglemente l'obligation de reclassement.
 
Par jugement du 23 juin 2005, le Conseil a déclaré la demande de M. LOPEZ recevable, et avant dire droit a ordonné une expertise aux fins de comparaison entre la carrière de celui-ci et celle d'agents contrôleurs.
 
Après dépôt par l'expert M. AYMERIC de son rapport le 12 juillet 2006, le Conseil, par jugement de départition du 2 septembre 2008, a débouté M. LOPEZ tant sur le fondement d'une discrimination salariale que sur celui du harcèlement.
 
Celui-ci a régulièrement relevé appel de cette décision. Après radiation, l'affaire a été réenrôlée le 1er mars 2010.
 
Développant oralement ses conclusions écrites du 17 février 2010 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, et y ajoutant, M. LOPEZ conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité soulevé par son adversaire et fait valoir :
 
- qu'en application des textes internes à la S.N.C.F, il aurait dû percevoir après reclassement, et sans limitation dans le temps, une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté contrôleur, en y intégrant tous les accessoires de la rémunération,
 
- que le montant alloué par la CIVI ne s'impute pas sur ces sommes, et que le complément de salaire qui lui a été versé ne tient compte ni de l'évolution du salaire de référence des autres contrôleurs, ni des accessoires de rémunération ;
 
- qu'il est victime d'une méconnaissance du principe d'égalité de rémunération par comparaison avec les contrôleurs ;
 
- que les difficultés qui ont marqué son reclassement, les problèmes rencontrés (retrait de l'ordinateur, disparition de son nom sur l'organigramme) caractérisent un manquement de l'employeur à l'obligation qui lui est faite par 'l'accord sûreté' de reclasser avec un soin tout particulier les salariés victimes d'agression sur leur lieu de travail.
 
M. LOPEZ demande en conséquence que la S.N.C.F soit condamnée à :
 
- recalculer le complément de rémunération de 1999 à ce jour où à défaut, à lui payer la somme de 32.609,13 euro couvrant le manque à gagner de 1999 à 2009, avec remise des bulletins de paie rectifiés, et procéder également à ce calcul et à son application pour les années à venir,
 
- lui payer la somme de 10.000 euro pour atteinte au principe d'égalité de rémunération,
 
- lui payer la somme de 20.000 euro à titre de dommages-intérêts pour les conditions difficiles de son reclassement,
 
- lui payer la somme de 3.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
- en toute hypothèse, communiquer les bulletins de paie de salariés dénommés dans les conclusions, sous peine d'astreinte, et dire que les condamnations sont prononcées à titre de provision.
 
Développant également à l'audience ses conclusions écrites du 6 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et y ajoutant, la S.N.C.F estime l'action en paiement d'un complément de rémunération irrecevable car non invoquée lors d'une précédente instance prud'homale plaidée en mai 2001, puis, au vu du contenu du jugement du 23 mai 2005 rappelé à l'audience s'en remet, et sur le fond fait valoir :
 
- que l'accord-sûreté régional qui ne gère que la réparation du préjudice financier pendant l'arrêt de travail a été appliqué au-delà de cette période,
 
- que le complément de rémunération perçu par M. LOPEZ à compter de sa mutation définitive au titre du reclassement en janvier 2002 est conforme à la réglementation interne, et a été validé par décision de la commission paritaire, le complément étant supprimé en octobre 2003, la différence ayant été amortie par la promotion de M. LOPEZ après réussite à un examen,
 
- que l'expertise de M. AYMERIC établit l'absence de préjudice par comparaison avec le panel retenu,
 
- qu'au surplus l'indemnisation fixée par la CIVI compense le préjudice de carrière,
 
- que le principe d'égalité de rémunération est inapplicable à l'égard des salariés restés contrôleurs,
 
- que l'évolution de carrière de M. LOPEZ démontre l'absence de faute dans l'exécution de l'obligation de reclassement, les faits de harcèlement étant contestés.
 
La S.N.C.F conclut en conséquence au rejet des prétentions adverses et réclame la somme de 2.000 euro en remboursement de ses frais de défense.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
- sur la demande relative à la rémunération
 
* le moyen d'irrecevabilité
 
Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
 
* le fond
 
M. LOPEZ fonde clairement ses prétentions sur les textes dénommés statuts RH001 et RH0131.
 
A compter de janvier 2002, il a changé de grade par mutation latérale puisque, du grade CBOR (chef de bord spécialité voyageurs -service des trains) à ETC TOULOUSE, qualification C niveau 1 position 10, il est devenu grade ACS (agent commercial spécialité voyageurs- service des gares) à EEX TOULOUSE centre, qualification C niveau 1 position 10.
 
Il résulte de l'article 13§2 du statut RH001 que l'agent victime d'un accident du travail qui subit un changement de grade ou d'emploi du fait de son reclassement lié à l'impossibilité d'assurer un service normal et qui perçoit, après mutation, une rémunération (y compris les éléments considérés comme accessoires de rémunération) inférieure à celle perçue avant l'accident, se voit attribuer une rémunération compensatrice.
 
L'article 30 du statut RH0131 précise que l'agent victime d'un accident du travail, reclassé par mutation latérale ou à un autre grade, ou encore dans une autre unité d'affectation avec modification du code prime, reçoit un complément de rémunération sous forme :
 
- d'une indemnité compensatrice mensuelle, égale à la différence entre l'ensemble de la rémunération mensuelle correspondant à l'ancien grade de l'intéressé et celle correspondant à son nouveau grade, les rémunérations comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail,
 
- d'un supplément de prime de fin d'année égal à la différence (si elle est positive) entre le montant de cette prime entre l'ancien grade et le nouveau.
 
Ainsi, au visa de ces textes, la comparaison doit s'opérer non par rapport à la rémunération perçue par d'autres contrôleurs qui ont évolué dans cette fonction, mais entre la rémunération que percevrait M. LOPEZ dans son ancien grade et celle qu'il a obtenue ensuite chaque année du fait de son changement d'affectation dans le cadre du reclassement, sous réserve des règles de révision du complément de rémunération définies par ces textes.
 
La demande que présente en effet M. LOPEZ consiste à obtenir la réparation d'un préjudice constitué par la perte d'évolution de carrière dans son ancien emploi au regard de celle qu'ont pu connaître ses collègues contrôleurs, ce qui n'est pas prévu par les textes dont il se prévaut, ces derniers permettant simplement de compenser une perte de rémunération, avec révision selon les règles précises fixées par l'article 33 du statut RH0131.
 
C'est à tort également que M. LOPEZ prétend qu'il aurait dû continuer à percevoir tous les accessoires considérés comme faisant partie de la rémunération par l'article 1 du statut RH001, comme ses collègues demeurés contrôleurs. En effet, ces éléments ne sont pas prévus par l'article 30 du statut RH0131 précité qui seul détermine exactement les avantages maintenus à l'agent victime d'une agression. Le raisonnement de M. LOPEZ reviendrait d'ailleurs à le faire bénéficier d'allocations pour des frais qu'il n'expose pas.
 
Il ne résulte pas des pièces produites que les sommes que M. LOPEZ a perçues à compter de l'agression soient inférieures à celles auxquelles il pouvait prétendre dans son grade occupé avant le reclassement, revalorisé selon l'article 33 visé ci-dessus.
 
M. LOPEZ a en effet bénéficié d'un maintien de son salaire et de son indemnité de résidence, d'une indemnité temporaire de transition pendant trois ans, d'un complément de rémunération compensant la différence de prime de travail, la révision étant effectuée en fonction des règles spécifiées plus haut. Cet élément est si besoin est confirmé par les constatations de l'expert M. AYMERIC qui relève que les montants de prime de travail et des éléments variables de soldes perçus par M. LOPEZ ne sont pas inférieurs à ceux reçus par les agents contrôleurs jusqu'en 2003.
 
De plus, c'est à juste titre qu'à compter d'octobre 2003, date à laquelle M. LOPEZ a été promu du fait de la réussite à un examen, la S.N.C.F a cessé de lui verser le complément, en application de l'article 33-2, la différence étant amortie.
 
Pour ces motifs, M. LOPEZ est débouté de sa demande aux fins de voir recalculer sa rémunération depuis 1999, ainsi que de celle, subsidiaire, en indemnisation du préjudice subi de 1999 à 2009. A fortiori, sa demande en communication de pièces, non fondée, est rejetée.
 
- sur la demande en dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité des rémunérations
 
L'application du principe d'égalité des rémunérations suppose que les salariés entre lesquels s'opère la comparaison se trouvent dans une situation identique au regard de l'avantage considéré, ou dans une situation de travail identique pour prétendre à la même rémunération.
 
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce s'agissant de salariés contrôleurs qui ont évolué dans ces fonctions et M. LOPEZ qui a été reclassé dans une filière sédentaire.
 
Il convient d'observer que M. LOPEZ a obtenu une somme de 25.000 euro en réparation de son préjudice professionnel, c'est-à-dire du retentissement négatif de l'agression sur sa carrière.
 
- sur l'obligation de reclassement
 
L'accord- sûreté régional stipule en son § 6 qu'en cas de reclassement d'un agent victime d'une agression, suite à la perte définitive d'aptitude pour un métier donné, 'celui-ci est fait avec un soin tout particulier afin de ne pas pénaliser l'agent.'
 
Pour soutenir que l'employeur a manqué à cette obligation, M. LOPEZ invoque plusieurs difficultés qui seront examinées successivement.
 
Il fait observer qu'avant même la déclaration définitive d'inaptitude, il a été détaché sur un poste sédentaire. Cette mesure provisoire apparaît cependant conforme à l'état du salarié, qui ne soutient pas être demeuré apte au maintien dans son emploi. Par lettre du 24 septembre 2001, le Pr GUIRAUD-CHAUMEIL, du centre médical régional de la S.N.C.F fait état d'une situation professionnelle normale, dans l'attente cependant du traitement définitif de sa situation administrative.
 
Il précise qu'après déclaration définitive intervenue en février 2001, il a fait l'objet en janvier 2002 d'une mutation latérale d'office sur le poste auquel il était détaché, mutation qui aurait été invalidée par décision de la commission paritaire de sécurité le 5 juin 2002.
 
M. LOPEZ ne produit pas de justification de ce qu'il avance. Parmi les pièces versées par l'employeur, figure un courrier de M. LOPEZ du 19 décembre 2001 relatif à une 'consultation' sur cette mutation, dans laquelle il n'évoque que la question de la rémunération. De plus, dans un courrier du 2 mai 2002, l'inspecteur du travail indique que M. LOPEZ a un poste qui lui convient, mais qui soulève le problème de la rémunération insuffisante. Or ce point a déjà été examiné et jugé non établi.
 
Il indique ensuite avoir été reclassé en octobre 2003 sur un poste de technicien en gestion de moyens en 3x8 puis validé sur ce poste alors que le médecin du travail avait interdit depuis son avis de février 2001 les horaires en 3x8 et les horaires décalés. Or l'avis d'inaptitude de février 2001 ne fait nullement état de telles restrictions, et aucune des pièces versées par l'une ou l'autre des parties ne révèle que cette affectation serait en contradiction avec un avis médical. De plus, l'employeur produit un courrier d'acceptation du poste par M. LOPEZ, 'sous réserve de ses droits' (Problème de rémunération).
 
M. LOPEZ indique avoir alors été victime d'une rechute reconnue en lien avec l'accident du travail le 9 novembre 2004. La preuve ne figure pas au dossier.
 
On relève en revanche parmi les pièces produites par la S.N.C.F que M. LOPEZ a été reclassé sur un poste en 'journée' en avril 2004, et que selon courrier de l'inspecteur du travail du 30 septembre 2004 adressé à l'employeur 'le reclassement s'est fait sur un poste lui convenant où il donne entière satisfaction'. Ce seul constat ne permet pas d'en déduire que l'employeur avait méconnu une interdiction médicale antérieure.
 
Enfin, M. LOPEZ se plaint d'avoir disparu de l'organigramme en 2005, d'avoir été affecté à un autre poste en octobre 2006, ensuite supprimé en 2007, et durant lequel il aurait été privé de moyens matériels (ordinateurs).
 
Là encore, aucune pièce ne figure à son dossier. Cependant, d'une part la lettre de réponse de la S.N.C.F à l'inspecteur du travail en date du 12 novembre 2006, d'autre part l'échange d'e-mails que verse l'employeur quant aux problèmes rencontrés par M. LOPEZ établissent que dans ce dernier poste qui lui a été proposé après la réorganisation d'un service, M. LOPEZ a connu de nombreux déboires puisqu'en février 2007, il se plaignait toujours de ne pas avoir l'installation nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, qu'il ne bénéficiait pas du même matériel que ses collègues (ordinateur, imprimante, fax) que les difficultés ont perduré (mails de collègues des 26 février 2007, juin 2007, rappel en septembre 2007 de réclamations faites en mars 2007).
 
Ces difficultés témoignent d'un manque de prise en considération des doléances de ce salarié, reclassé sur un poste sans disposer des moyens de s'y investir correctement.
 
Il est justifié de ce que son état de santé s'est dégradé puisqu'il a subi un arrêt de travail déclaré comme rechute de l'accident du travail de fin avril à décembre 2008.
 
Au vu de ces éléments, il est établi un manquement de l'employeur à son obligation spécifique de reclasser le salarié avec un soin particulier, qui justifie l'octroi d'une somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts.
 
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. LOPEZ l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.
 

PAR CES MOTIFS
 
La Cour,
 
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Marcel LOPEZ de ses demandes tendant à voir recalculer ses rémunérations ainsi qu'en paiement d'un rappel de rémunération,
 
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
 
Condamne la S.N.C.F à lui payer la somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation spécifique de reclassement avec soin.
 
Condamne la S.N.C.F à lui payer une indemnité de 2.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Condamne la S.N.C.F au paiement des dépens.
 

Le présent arrêt a été signé par Mme C.LATRABE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
 
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
 
Dominique FOLTYN-NIDECKER Catherine LATRABE .
 
 




Lextenso | Livres | Notes & études | Jurisprudence | Plaidoirie | Tribunes libres


Inscription à la newsletter
 
ombre

Christophe Lèguevaques


Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit


PARIS

82 rue d’Hauteville - 75010 Paris
Métro 8/9 Bonne Nouvelle


TOULOUSE

76 allées Jean-Jaurès - 31000 Toulouse
Métro Jean-Jaurès ou Marengo


Christophe Lèguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Inter-barreaux


Tél. +33 (0)5 62 30 91 52


Fax. +33 (0)5 61 22 43 80