I.- Les droits à l’issue du mandat électoral
I.1- Le droit à réinsertion à l’issue du mandat
I.1.1. A l’expiration du mandat, l’élu salarié du privé ayant suspendu son contrat de travail peut demander à reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux mois, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Il bénéficie alors de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant la durée de son mandat.
La réintégration n’est applicable qu’à l’issue d’un seul mandat.
Dans l’hypothèse où le mandat aurait été renouvelé, la réintégration n’est possible que si la durée de suspension est inférieure à cinq ans. En cas de renouvellement de mandat après un mandat d’une durée au moins égale à cinq ans, l’élu bénéficie pendant un an d’une priorité de réembauche dans un emploi correspondant à sa qualification. Il jouit alors de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
I.I.2. Les élus fonctionnaires qui ont été placés en détachement sont obligatoirement réintégrés, immédiatement et, au besoin, en surnombre, dans leur corps d’origine et affectés dans un emploi correspondant à leur grade.
Pour les autres élus locaux, placés, à leur demande, en situation de disponibilité, la réintégration n’est pas automatique. Elle est subordonnée au respect de certaines conditions comme l’obligation de faire connaître son souhait de réintégration trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité.
I.2.- Les droits connexes au droit à réinsertion
I.2.1. La loi du 3 février 1992 a d’abord prévu l’organisation d’un stage de remise à niveau, organisé dans l’entreprise, pour tenir compte notamment de l’évolution des postes de travail ou de celle des techniques utilisées.
Seuls les titulaires des fonctions exécutives locales bénéficiant de la réintégration professionnelle prévue dans le Code du travail peuvent accéder à ce stage. Les élus concernés doivent néanmoins en faire la demande.
I.2.2. La loi du 27 février 2002 a étendu à ces élus d’autres dispositifs du Code du travail qui bénéficient normalement aux salariés. Désormais, les élus ont ainsi droit, sur demande, « à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du Code du travail ».
Lorsque les intéressés demandent, en outre, à bénéficier du congé de formation ou d’un congé de bilan de compétences, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
II.- Accompagnement financier à la réinsertion professionnelle
II.1. La loi du 27 février 2002 a créé une « allocation de fin de mandat ».
Il s’agit d’une allocation différentielle dont le montant correspond à la différence entre l’indemnité de fonction antérieure à l’exercice du mandat et les nouveaux revenus. Versée au titre d’un seul ancien mandat et pour une période de six mois maximum, son montant ne peut excéder 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que percevait l’élu avant retenue à la source de l’imposition et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat (revenus du travail, revenus de substitution et indemnités liées à d’autres mandats électifs).
Le bénéficie de cette allocation de fin de mandat (AFM) est réservé aux élus ayant suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer aux fonctions exécutives suivantes :
- maire d’une commune d’au moins 1 000 habitants ;
- adjoint au maire, ayant reçu délégation de fonction, d’une commune de plus de 20 000 habitants,
- président d’une communauté d’au moins 1 000 habitants,
- vice-président, ayant reçu délégation de fonction, d’une communauté de plus de 20 000 habitants,
- président de conseil général, de conseil régional ou de conseil exécutif de l’Assemblée de Corse,
- vice-président, ayant reçu délégation de fonction, d’un conseil général ou régional.
Pour bénéficier de l’AFM, l’élu doit en faire la demande, au plus tard cinq mois après la fin du mandat au FAEFM, et être inscrit à Pôle Emploi ou avoir repris une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction antérieurement perçues.
II.2 La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a posé deux nouvelles conditions restreignant le bénéfice du dispositif.
Ainsi, l’allocation ne peut être versée qu’aux élus dont le mandat a pris fin lors du renouvellement général de leur assemblée (ou, pour les conseillers généraux, lors du renouvellement d’une série sortante).
En outre, l’adjoint au maire ou le vice-président d’un conseil général ou régional doit avoir reçu une délégation de fonction de la part du maire ou du président du conseil.
Cette allocation, imposable, n’est pas cumulable avec celle que l’élu pouvait déjà percevoir au titre d’un mandat de conseiller général ou régional. L’allocation n’est versée qu’au titre d’un seul mandat.
Conclusion :
Les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituent pas une activité professionnelle. Les élus n’ont pas droit au chômage, mais ont droit à une allocation de fin de mandat.
Cette allocation de fin du mandat s’agit d’une allocation différentielle dont le montant correspond à la différence entre l’indemnité de fonction antérieure à l’exercice du mandat et les nouveaux revenus.
La route est longue et la pente raide avant d’arriver à un véritable « statut de l’élu », serpent de mer de la vie politique française depuis les années 1990.
Les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituent pas une activité professionnelle. Les élus n’ont pas droit au chômage, mais ont droit à une allocation de fin de mandat.
Cette allocation de fin du mandat s’agit d’une allocation différentielle dont le montant correspond à la différence entre l’indemnité de fonction antérieure à l’exercice du mandat et les nouveaux revenus.
La route est longue et la pente raide avant d’arriver à un véritable « statut de l’élu », serpent de mer de la vie politique française depuis les années 1990.
Références
Droit à réinsertion à l’issue du mandat
Code général des collectivités territoriales
Articles L.2123-9, L.2123-10, L.2123-11, L.2123-11-1, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4
Code du travail
Articles L.122-24-2 et L.122-24-3
Articles L. 900-1 et suivants
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 26 novembre 1993, Syndicat départemental du Nord des personnels
Communaux et d’offices publics d’HLM CFDT et autres ; Rec. CE T.629
Allocation de fin de mandat
Articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT
Articles R.2123-11-1 à R.2123-11-6 du CGCT
Articles D. 1621-1à D.1621-3 du CGCT
Circulaire du ministère de l'Intérieur NOR/LBL/B/03/10088/C du 31 décembre 2003
Instruction n° 04-035-M0 du 11 mai 2004 de la Direction Générale de la Comptabilité Publique
Décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 fixant le taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat
Rapport de gestion de l’exercice 2011 du Fonds d’allocation des élus en fin de mandat (FAEFM)
Réponse ministérielle à la question écrite n°691 de M. Roland Povinelli en date du 6 décembre 2012, JO Sénat (conditions de perception par les élus locaux de l’allocation de fin de mandat)