Christophe Leguevaques Avocat barreau Paris-Toulouse
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Qu'importe la bouteille pourvu que l'on est l'ivresse !


(à propos de le forme du goulot d'une bouteille, rejet de la protection par le droit des marques pour défaut de caractère distinctif)



Un fabriquant ne saurait revendiquer la protection du goulot comme élément distinctif de toutes les bouteilles de vins, spiritueux et liqueurs.

La marque figurative no 1 415 158 ne présente donc pas de caractère distinctif pour désigner les vins, spiritueux et liqueurs, produits de la classe 33, et son enregistrement doit être déclaré nul.

TGI Paris - 3ème chambre 1ère section - 18 décembre 2007

 
DEMANDERESSE
S.A. DOMAINES OTT
Le Clos Mireille
83250 LA LONDE LES MAURES
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 et par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D109

DÉFENDERESSES
UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES PRODUCTEURS PLAIMONT, dite VIGNOBLE DE CASCOGNE, Union de Coopératives Agricoles
Riscle 32400 SAINT MONT
UNION COOPERATIVE AGRICOLE TERRES DE GASCOGNE
59 avenue des Mousquetaires 32100 CONDOM
représentées par la SELARL Christophe LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K.55 et par la SCP HANDBURGER PLENER, avocats au barreau de AUCH, avocats plaidant

S.A.R.L. CHAMPAGNE ET COLLECTIONS, exploitant le magasin àl'enseigne CEPAGE ET MILLESIME.
6 place d'Estienne d'Orves 75009 PARIS
Défaillante
S.A.S AUTONOME DE VERRERIES connue sous le nom commercial SAVERGLASS, intervenante forcée
3 rue de la Gare 60960 FEUQUIERES
représentée par la SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.398

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS
A l'audience du 29 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La société Domaines OTT est titulaire de la marque figurative représentant la forme caractéristique évasée du goulot d'une bouteille déposée en France le 3 août 1967, enregistrée sous le no 1 415 158 et renouvelée le 26 mai 1997 pour des produits de la classes 33 soit les vins, spiritueux et liqueurs.
Le 12 novembre 2003, la société Domaine OTT a fait procéder, dans un magasin exploité par la société Champagne et Collections, à un procès-verbal de constat d'achat d'une bouteille du vin dénommée Corolle sur laquelle il était indiqué que le vin provenait des Caves de Condom et qui avait été conditionné par les Producteurs Plaimont.
C'est dans ces conditions que la société Domaines Ott a fait assigner, par actes des 24 février et 17 mars 2004, l'Union des Coopératives Agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Cascogne, Union des Coopératives Agricoles, la société Coopérative Agricole Terres de Gascogne, et la société Champagne et Collections afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 27 septembre 2004, l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne et la société coopérative agricole Terres de Gascogne ont fait assigner la société autonome de verreries connue sous le nom commercial Saverglass afin d'obtenir sa garantie.
Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 15 novembre 2004.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2007, la société Domaines OTT demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de débouter l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, la société coopérative agricole Terres de Gascogne et la société Saverglass de leurs demandes, de faire défense, sous astreinte définitive et non comminatoire de 100 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, à :
- la société Saverglass de fabriquer, détenir, offrir en vente et vendre des bouteilles dont le goulot présente la forme et l'aspect de bouteille protégé par la marque no 1 418 158 de la société Domaines OTT,
- l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, la société coopérative agricole Terres de Gascogne et à la société Saverglass de détenir, vendre et offrir en vente des vins présentés dans des bouteilles dont le goulot présente la forme et l'aspect du goulot de bouteille protégé par la marque no 1 415 158, d'ordonner à l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, à la société coopérative agricole Terres de Gascogne et à la société Saverglass de faire procéder à la destruction de toutes les bouteilles contrefaisantes se trouvant en leur possession au jour du jugement à intervenir, devant un huissier et dire qu'elles devront justifier de cette destruction par la communication à la société Domaines OTT des procès-verbaux qui en seront dressés, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de nommer un expert afin d'évaluer son préjudice subi suite aux actes de contrefaçon de sa marque et de concurrence déloyale,
de condamner in solidum l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, la société coopérative agricole Terres de Gascogne et la société Saverglass à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision sur lesdits dommages et intérêts, de l'autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques de son choix, aux frais in solidum de l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, la société coopérative agricole Terres de Gascogne et la société Saverglass, de condamner in solidum l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, la société coopérative agricole Terres de Gascogne et la société Saverglass à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Domaines OTT fait valoir qu'il est possible de déposer à titre de marque la forme d'un conditionnement dans la mesure où cette forme a un caractère distinctif, que la forme particulière du goulot protégé n'a pas de caractère fonctionnel et n'est ni usuelle ni banale, qu'elle est de nature à permettre aux consommateurs d'identifier ses vins, et que le dessin et la marque définit précisément le profil protégé de sorte qu'elle n'a pas tenté de s'arroger un monopole de protection sur un genre.
Elle relève que cette forme de goulot de bouteille a été reconnue comme originale par le Tribunal et la Cour d'Appel de Paris.
La société Domaines OTT soutient avoir régulièrement et constamment commercialisé ses vins, spiritueux et liqueurs dans des bouteilles comportant un goulot présentant la forme protégée par sa marque, les différences relevées par les défendeurs entre la forme protégée par le dépôt de marque et les bouteilles commercialisées étant imperceptibles et n'affectant pas le caractère distinctif de la marque. Elle relève que deux décisions ont rejeté en 2003 et 2004 la déchéance de cette marque.
Elle estime que les bouteilles dans lesquelles sont présentés les vins de Pays des Côtes du Condomois qui ont fait l'objet du procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2003 par Maître B..., Huissier de Justice, constituent la contrefaçon de sa marque no 1 415 158 en ce qu'elle la reproduisent de façon à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

La société Domaines OTT soutient que l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont et la société Coopératives Terres de Gascogne ont également commis des actes de concurrence déloyale à son égard et souligne qu'elle ne commercialise que des vins AOC dans les bouteilles dont le goulot est protégé alors que les vins commercialisés dans les bouteilles contrefaisantes sont des vins de pays, ce qui entraîne une dévalorisation des vins Domaines OTT.

Elle estime avoir subi une perte de bénéfices et une perte de valeur de sa marque du fait de l'affaiblissement de son pouvoir distinctif.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 août 2007, l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, et la société coopérative agricole Terres de Gascogne demandent au Tribunal :
- d'annuler la marque française no 1 415 158,
- subsidiairement de prononcer la déchéance des droits de la société Domaines OTT sur cette marque,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence de risque de confusion entre l'objet litigieux et la marque invoquée,
- de rejeter toutes les demandes à leur encontre,
- de dire en tant que de besoin que le greffe fera inscrire le jugement au Registre National des Marques,
- de condamner la société Saverglass à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de dire qu'elle aura à en réparer toutes les conséquences dommageables, notamment quant à la destruction des stocks,
- condamner la société Domaines OTT à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la marque est générique en ce qu'elle tend à la protection d'un genre, à savoir toutes les bouteilles dont le col serait identique à celui de la marque et n'est pas distinctive puisque beaucoup de bouteilles ont un col évasé et ne sont dès lors plus aptes à identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée.
Elles estiment que la marque doit être déchue pour défaut d'exploitation car les bouteilles dont la société Domaines OTT a justifié l'emploi ne correspondent au dépôt de la marque.
Elles font valoir que l'importance des différences entre la marque et les bouteilles incriminées exclut tout risque de confusion, qu'elles n'ont pas commis des actes de concurrence déloyale et que le préjudice allégué par la société Domaines OTT est symbolique dans la mesure où le choix du consommateur n'a pu être influencé que de manière marginale par la forme de la bouteille.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2007, la société Saverglass sollicite du Tribunal qu'il :
- prononce la nullité de la marque française no 1 415 158 pour défaut de caractère distinctif,
- prononce à titre subsidiaire, la déchéance des droits sur la marque française no 1 415 158 pour défaut d'exploitation de celle-ci par la société Domaines OTT pendant une durée ininterrompue de 5 ans, en totalité, ou à titre subsidiaire, pour les produits spiritueux,
- déboute la société Domaines OTT, l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, et la société coopérative agricole Terres de Gascogne de toutes leurs demandes,
- condamne l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont dite Vignoble de Gascogne, et la société coopérative agricole Terres de Gascogne chacun à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle estime que la marque invoquée est nulle pour défaut de caractère distinctif aux motifs qu'il est impossible de déposer à titre de marque une forme de goulot qui n'est ni un produit ni son conditionnement, qui est notamment imposée par les caractéristiques du conditionnement entier, que le signe déposé tend à la protection d'un genre, que ce signe est usuel en ce qu'il répond à une fonction pratique et que le goulot représenté ne permet pas à lui seul d'identifier l'origine des produits.
La société Saverglass fait valoir que la marque litigieuses doit être déchue pour défaut d'exploitation, les bouteilles invoquées ne reproduisant pas le goulot tel que protégé par la marque.
Elle soutient l'absence d'identité entre le signe et le goulot des bouteilles incriminées. Elle souligne qu'en sa qualité de fabricant et vendeur de bouteilles nues, elle ne saurait être tenue pour responsable des conditions d'utilisation des bouteilles en cause et que la société Domaines OTT ne justifie pas de la réalité des actes de concurrence déloyale et de son préjudice.
Régulièrement assignée, la société Champagne et Collections n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la validité de la marque no 1 415 158 de la société Domaines OTT :
Aux termes de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4.
L'article L.711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne.
L'alinéa 2 c) de cet article indique que peuvent constituer un tel signe, les signes figuratifs tels que les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement.
L'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation générique du produit ou du service.
En l'espèce, la société Domaines OTT est titulaire de la marque figurative no 1 415 158 constituée par la forme caractéristique évasée du goulot d'une bouteille.
Il s'agit de la représentation du col d'une bouteille allongé avec un anneau aux 2/3 de la hauteur et une partie supérieure évasée et plate au dessus. Ce dessin se termine en bas par des pointillés, la forme du goulot protégée pouvant ainsi être mise sur n'importe quelle forme de corps de bouteille.
La forme caractéristique revendiquée apparaît en premier lieu imprécise faute d'indiquer la présence d'un anneau aux 2/3 de la hauteur du goulot et sur le dessin les dimensions de l'évasement si bien que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure d'identifier avec certitude l'étendue des droits de la société Domaines OTT.
Par ailleurs, la marque no 1 415 158 ne vise pas à protéger le conditionnement du produit en son entier, soit une bouteille avec une forme caractéristique évasée de goulot, mais uniquement une partie de ce conditionnement, la forme du goulot.
Même si cette forme de goulot n'a pas de caractère usuel ou fonctionnel, sa protection, et ce quelque soit la forme du corps de la bouteille se trouvant en dessous, comme élément distinctif de tout un conditionnement revient à octroyer à la société Domaines OTT la protection d'un genre sur toutes les bouteilles de quelque forme que ce soit ayant un goulot évasé et si on se réfère au dessin, dont le haut présenterait un anneau aux 2/3 de la hauteur et une partie supérieure évasée et plate au dessus. Cela engendre une impossibilité pour tout concurrent de faire une bouteille de quelque forme que ce soit ayant un goulot évasé avec un anneau aux 2/3 de la hauteur.
Au surplus, la forme seule du goulot d'une bouteille de vins, spiritueux et liqueurs ne saurait permettre aux consommateurs de l'identifier comme une marque garantissant que le produit provient de la société Domaines OTT, les consommateurs de ces produits portant leur attention à la fois sur la forme générale de la bouteille et sur les étiquettes.

La société Domaines OTT ne saurait dès lors revendiquer la protection du goulot comme élément distinctif de toutes les bouteilles de vins, spiritueux et liqueurs.
La marque figurative no 1 415 158 ne présente donc pas de caractère distinctif pour désigner les vins, spiritueux et liqueurs, produits de la classe 33, et son enregistrement doit être déclaré nul.
Il convient d'ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif, ou à défaut par la partie la plus diligente dans les mêmes délais et conditions.
La société Domaines OTT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes fondées sur la contrefaçon.
2. Sur les demandes de la société Domaines OTT au titre de la concurrence déloyale :
L'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont et la société coopérative Terres de Gascogne commercialisent leurs vins dans des bouteilles de la gamme "Sabine" vendues par la société Saverglass.
Le choix d'une forme de goulot est purement esthétique et ne peut induire le consommateur en erreur sur l'origine et la qualité des vins commercialisés, ce dernier regardant l'aspect général de la bouteille et lisant les étiquettes afin d'appréhender l'origine du produit, et notamment s'il s'agit de vins de pays ou de vins d'appellation d'origine contrôlée ce qui a une incidence sur son choix.
La société Domaines OTT ne démontre donc pas que l'usage des bouteilles litigieuses par l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont et la société Coopératives Terres de Gascogne dévalorise ses vins et dépasse le caractère habituel de la concurrence. La société Domaines OTT sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

3. Sur les autres demandes :
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société Domaines OTT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société Domaines OTT sera condamnée à payer à l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont et à la société coopérative agricole Terres de Gascogne d'une part et à la société Saverglass d'autre part la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déclare nul l'enregistrement de la marque figurative représentant la forme caractéristique évasée du goulot d'une bouteille déposée en France le 3 août 1967, enregistrée sous le no 1 415 158 et renouvelée le 26 mai 1997 pour des produits de la classes 33 soit les vins, spiritueux et liqueurs, pour défaut de distinctivité en application des articles L.711-1, L.711-2 et L.714-3 du code de la propriété industrielle,
Déboute en conséquence la société Domaines OTT de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque,
Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorise la partie la plus diligente à y faire procéder dans les mêmes délais et conditions,
Déboute la société Domaines OTT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Domaines OTT à payer à l'Union des coopératives agricoles Producteurs Plaimont et à la société coopérative agricole Terres de Gascogne la somme totale de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Domaines OTT à payer à la société Saverglass la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Domaines OTT aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL Christophe LEGUEVAQUES, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2007
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
 
 
 
 




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Christophe Lèguevaques


Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit


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Christophe Lèguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Inter-barreaux


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Fax. +33 (0)5 61 22 43 80